JAF CAB 1, 26 janvier 2024 — 22/01225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA7H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me Caroline A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/37 AFFAIRE N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA7H NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [B] [K] épouse [R] née le 19 juin 1964 à SAINT-DENIS (LA REUNION) 43 rue EmilIano Zapatta SIDR Grenadine A - Appartement 15 97419 LA POSSESSION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/6900 du 16 décembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [E] [R] né le 24 septembre 1966 à SAINTE-SUZANNE (LA RÉUNION) 7 Avenue Monseigneur Roméro SIDR Anatole France - Porte 52 97420 LE PORT
représenté par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD
assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 31 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Damayantee GOBURDHUN Copie exécutoire ARIPA : CCC Parties délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA7H EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [B] [K] épouse [R] et Monsieur [E] [R] ont contracté mariage le 25 juin 1993 par devant l'officier d'état civil de la commune de LE PORT (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs sont issus de leur union : - [N], [P] [R], née le 17 mai 1995 à LE PORT (LA REUNION), - [T], [V], [C] [R], née le 16 mars 2000 à LE PORT (LA REUNION), - [D], [Y] [R], née le 2 août 2005 à LE PORT (LA REUNION).
Le 3 décembre 2020, Madame [V] [B] [K] épouse [R] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 16 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [V] [B] [K] épouse [R] à introduire l’instance en divorce, a rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation tenue le 9 avril 2021 ayant été annexé à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis le 4 janvier 2021 ; - attribué à Monsieur [E] [R] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier ; - attribué à Madame [V] [B] [K] épouse [R] la jouissance du véhicule Volkswagen POLO, à charge pour elle de régler les mensualités du prêt afférent et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - fixé à la somme de trois cent (300) euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [E] [R] à Madame [V] [B] [K] épouse [R] au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur, [D] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [E] [R] exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, les fins de semaines paires de chaque mois, le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures à charge pour lui de récupérer ou faire récupérer et ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers ; - fixé à la somme de cent (100) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par Monsieur [E] [R].
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 15 avril 2022, Madame [V] [B] [K] épouse [R] a fait assigner Monsieur [E] [R] en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Madame [V] [B] [K] épouse [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 28 800 euros, payable par mensualités de 300 euros pendant huit ans ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de bien commun.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2023, Monsieur [E] [R] ne s’oppose à aucune des prétention