JAF CAB 1, 26 janvier 2024 — 22/02593
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02593 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/44 AFFAIRE N° RG 22/02593 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDEL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [S] [C] né le 13 avril 1977 à PARIS 13ème ARRONDISSEMENT (PARIS) 8 Boulevard de Toulouse Titan 2 - Bâtiment 2 - Appartement 2 97420 LE PORT
représenté par Me Zeïneb DRIDI, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [N] [Z] épouse [C] née le 16 juin 1988 à ITAMPOLO (MADAGASCAR) 15 rue Alphonse Daudet 97400 SAINT-DENIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2936du 19 juillet 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD
assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 6 et 10 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Zeïneb DRIDI, Me Alice SITBON Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02593 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDEL EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ont contracté mariage le 11 février 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de TULEAR (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée le 4 avril 2017 par le Consul général de FRANCE de TANANARIVE (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’époux est nationalité française et l’épouse de nationalité malgache.
Un enfant est issu de leur union : [O] [C], née le 29 janvier 2019 à TULEAR (MADAGASCAR).
Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2022 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, Monsieur [S] [C] a fait assigner Madame [N] [Z] épouse [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, sans précision du motif du divorce.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 14 octobre 2022, suivant renvoi, les époux ont tous deux comparu en personne. Seul l’époux était assisté d’un avocat.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’une location, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges y afférents ; - désigné Monsieur [S] [C] pour procéder au règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [S] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère, le jour de la fête des pères avec son père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent ; - fait interdiction à chacun des parents de faire sortir l’enfant mineur du territoire national sans l’autorisation expresse de l’autre parent ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, Monsieur [S] [C] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [N] [Z] épouse [C] faisant valoir les violences conjugales subies et les manoeuvres frauduleuses mises en place par l’épouse pour obtenir de l’argent de l’époux. A titre subsidiaire, il demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. En tout état de cause, il demande le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date de leur séparation effective, le 17 novembre 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire et, concernant l’enfant mineur, l’autorité parentale conjointe, la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique à la mère, la mise à la charge de la mère d’une contribution à son éducation et son entretien à hauteur de 180 euros par mois et le partage des fêtes de fin d’année.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,