JAF CAB 1, 26 janvier 2024 — 22/03403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/50 AFFAIRE N° RG 22/03403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJY NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [F] [P] [V] épouse [S] née le 31 août 1966 à SAINT-BENOIT (LA REUNION) domiciliée : chez Monsieur [Z] [X] 56 Ter Chemin Gonneau Bois de Nèfles 97411 SAINT PAUL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/4876 du 28 août 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [D], [L] [S] né le 21 août 1960 à SAINT GILLES LES HAUTS (LA REUNION) 9 Chemin FERRERE Tan Rouge 97435 SAINT GILLES LES HAUTS
représenté par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD
assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Annabel FEGEAT, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03403 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGJY EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [P] [V] épouse [S] et Monsieur [I] [D], [L] [S] ont contracté mariage le 19 octobre 1984 par devant l'officier d'état civil de la commune de LA-CHALOUPE-SAINT-LEU (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs sont issus leur union.
Le 21 novembre 2019, Madame [F] [P] [V] épouse [S] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 13 mars 2020, laquelle a été renvoyée le 10 juillet 2020 en raison de la grève des avocats. Les époux y ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux depuis juillet 2018 ; - attribué à Monsieur [I] [D], [L] [S] la jouissance, à titre gratuit, du domicile conjugal, bien propre, et de son mobilier, situé 9 chemin Ferrere, TAN ROUGE, SAINT-GILLES-LES-HAUTS (LA REUNION), à charge pour lui de s’acquitter seul du paiement des charges y afférents ; - constate le désistement de Madame [F] [P] [V] épouse [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - attribué à Monsieur [I] [D], [L] [S] la gestion des biens communs ou indivis et propres suivants : véhicule KIA immatriculé EF-652-FZ, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 novembre 2022, Madame [F] [P] [V] épouse [S] a fait assigner Monsieur [I] [D], [L] [S] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [F] [P] [V] épouse [S] sollicite le rejet de la demande reconventionnelle en divorce pour faute à ses torts exclusifs présentée par l’époux ou éventuellement le prononcé du divorce aux torts partagés des époux et à défaut, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. En tout état de cause, elle demande le report des effets du divorce entre époux quant à leurs biens à la date de leur séparation effective, le 1er juillet 2018, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros, que soit ordonnée l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire, la remise des vêtements et objets personnels ainsi que le partage des dépens.
En défense, dans ses dernière conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2023, Monsieur [I] [D], [L] [S] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse faisant valoir son infidélité et le rejet de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les mesures accessoires, il demande le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 13 juillet 2018, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital, que soit ordonnée la désolidarisation des époux du compte joint ouvert près la BNP PARIBAS, le rejet de la demande de prestation c