JAF CAB 1, 26 janvier 2024 — 22/02979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02979 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEU6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/47 AFFAIRE N° RG 22/02979 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEU6 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [R] [C] [O] épouse [W] née le 26 mai 1978 à SAIN T DENIS, section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION) 265 rue Evariste de Parny ZAC Fayard - Ilot A9 - Entrée C - Appartement 57 97440 SAINT-ANDRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/004500 du 26 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT DENIS REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [W] né le 6 février 1964 à SAINT ANDRÉ (LA REUNION) 3207 Chemin Lagourgue 97440 SAINT ANDRÉ
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD
assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 janvier 2024.
Copie exécutoire Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Copie exécutoire ARIPA : CCC Parties délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02979 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEU6 EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] [O] épouse [W] et Monsieur [U] [W] ont contracté mariage le 15 octobre 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT ANDRÉ, section CHAMP BORNE (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [J] [W], née le 15 octobre 2007 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION), - [Z] [W], né le 30 mai 2011 à SAINT DENIS section SAINTE CLOTILDE (LA REUNION).
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 13 octobre 2022, Madame [R] [C] [O] épouse [W] a fait assigner Monsieur [U] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, sans précision du motif du divorce.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 10 février ayant été joint à la décision ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [R] [C] [O] épouse [W] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre onéreux, pour la durée de la procédure, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [U] [W] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ; - fixé à la somme de cent (100) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [U] [W] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Madame [R] [C] [O] épouse [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 26 mai 2022 et, concernant les enfants mineurs, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel, la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de 100 euros par mois et par enfant ainsi que le rejet de la demande de constat de l’état d’impécuniosité du père.
Dans sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la demanderesse indique qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence de bien immeuble commun.
En défense, dans ses écritures notifiées électroniquement le 12 juin 2023, Monsieur [U] [W] demande l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la confirmation de son droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants mineurs communs et le constat de son état d’impécuniosité. Pour le reste, il se joint aux prétentions formulées par Madame [R] [C] [O] épouse [W].
Dans sa proposition de règlement de leurs intér