JAF CAB 1, 26 janvier 2024 — 22/02535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02535 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/43 AFFAIRE N° RG 22/02535 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFM NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [D] [A] né le 17 mars 1978 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS) 10 rue des Paille en Queue 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
représenté par Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] née le 10 novembre 1978 à SAINT DENIS (LA REUNION) 36 rue de l’Eglise 97423 LE GUILLAUME
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD
assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 octobre et 14 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 novembre 2023.
Copie exécutoire Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Isabelle SIMON LEBON Copie Parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02535 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFM EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] [A] et Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] ont contracté mariage le 28 juillet 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de PONTAULT COMBAULT (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [Z], [B], [C] [A], née le 18 mai 2008 à CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE), - [Y], [S], [O] [A], née le 22 avril 2011 à SAINT PAUL (LA REUNION).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 3 août 2022, Monsieur [W] [D] [A] a fait assigner Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2022, sans précision du motif du divorce.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 14 octobre 2022 ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] la jouissance du véhicule RENAULT CAPTUR, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; - rejeté la demande de jouissance ou de gestion présentée par Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] sur la SARL BULIFON ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé, sauf meilleur accord des époux, la résidence habituelle des enfants mineurs comme suit : *Lorsque Monsieur [W] [D] [A] se trouve en métropole: fixé la résidence des enfants mineurs au domicile maternel, dit que Monsieur [W] [D] [A] exercera son droit de visite et d’hébergement durant l’intégralité des petites vacances scolaires et durant la moitié des vacances scolaires de l’été et de l’hiver austral, première moitié, les années paires, et seconde moitié, les années impaires, *Lorsque Monsieur [W] [D] [A] se trouve à LA REUNION: fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de domicile le vendredi après les activités scolaires ou à défaut 18 heures, semaines paires, chez le père, et semaines impaires, chez la mère, dit que ce système d’alternance sera suspendu pendant les vacances scolaires que les enfants mineurs passeront par moitié chez chacun des parents, première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ; - dit que Monsieur [W] [D] [A] devra, tous les trois mois et la première fois, le 4 décembre 2022, aviser Madame [X] [B] [E] [T] épouse [A] de son calendrier de résidence à venir ; - fixé à la somme de deux cent cinquante (250) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [W] [D] [A] ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 14 février 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Monsieur [W] [D] [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, le 7 juin 2021, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à leur éducation et leur entretien. Il de