1ère Chambre, 1 février 2024 — 23/02004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02004 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKY NAC : 28A
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 01 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 07 décembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Madame Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Anne JAVERZAC-GROUARD et Maître Diane MARCHAU Expédition délivrée le 01/02/2024 : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 20 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment enjoint à Madame [D] [T] de communiquer un état des revenus conformément aux dispositions de l’article 815-8 du code civil, dit que le contrat de bail commercial signé par Madame [D] [T] sans autorisation, concours ou mandat de Monsieur [N] [T] lui est inopposable, a enjoint à Madame [D] [T] de faire procéder à l’expulsion du locataire et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, a ordonné à Madame [D] [T] de faire cesser immédiatement les travaux en cours sur le bien indivis et de faire procéder à la remise des lieux en l’état sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [D] [T] par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2022. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Monsieur [N] [T] a fait citer Madame [D] [T] à l’audience du 13 juillet 2023 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir : - condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme arrêtée provisoirement à 36.600 € au titre de l’astreinte du 30 novembre 2022 au 1er juin 2023 (183 jours) sur l’obligation de faire procéder à l’expulsion du locataire - condamner Madame [D] [T] à une astreinte définitive d’un montant de 500 € à compter de la décision à intervenir - enjoindre à Madame [D] [T] de remettre les revenus conformément à l’article 815-8 du code civil sous astreinte journlaière définitive de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir - condamner Madame [D] [T] à lui verser la somme arrêtée provisoirement à 67.200 € au titre de l’astreinte du 30 juin 2022 au 1er juin 2023 (336 jours) sur l’obligation de faire procéder à la remise des lieux en l’état - condamner Madame [D] [T] à une astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir - condamner Madame [D] [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023. Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses conclusions responsives, Monsieur [N] [T] maintient ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, Madame [D] [T] demande au juge de l’exécution de : - d’ordonner une médiation judiciaire s’agissant d’un conflit familial - juger irrecevables et infondées toutes les demandes de Monsieur [N] [T] et les rejeter - prendre acte que Madame [D] [T] a produit un état des revenus en date du 30 octobre 2023 - condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [T] se prévaut du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis et sollicite la liquidation de l’astreinte compte tenu du non-respect par Madame [D] [T] des obligations mises à sa charge aux termes de ce jugement. En effet, celle-ci continue d’exploiter le bien indivis par le biais d’un bail commercial et n’a entrepris aucune démarche pour donner congé au locataire qui y gère un commerce de restauration sous l’enseigne l’Héritage Créole. Seule une lettre recommandée a été délivrée le 10 août 2023 alors que Madame [D] [T] devait s’assurer de l’expulsion du locataire avant novembre 2022. Il sollicite également qu’une astreinte soit fixée sur l’obligation imposée à Madame [D] [T] de remettre un état des revenus au sens de l’article 815-3 du code civil. En ce qui concerne la réalisation des travaux dans le bien indivis sans l’accor