1ère Chambre, 1 février 2024 — 23/02942
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02942 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOQC NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 01 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL, Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 16 novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Emilie MAIGNAN et Madame [M] [X] Expédition délivrée le 01/02/2024 à : Monsieur [V] [C]
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 3 juillet 2023 signifié les 3 et 9 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec Monsieur [D] [V] [C] et a ordonné l’expulsion de Madame [M] [X] et Monsieur [B] [W] du local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié respectivement les 3 et 9 août 2023 et par une requête enregistrée au greffe le 30 août 2023, Madame [M] [X] sollicite du juge de l'exécution de ce tribunal un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
A l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [M] [X], comparant en personne, sollicite un délai d’un an pour quiter les lieux.
Elle fait valoir que dès son entrée dans les lieux le 1er mai 2022, elle a vécu une procédure de licenciement pour inaptitude et que son neveu s’était proposé de l’aider financièrement. Elle invoque sa situation de handicap, sa séparation avec Monsieur [B] [W], l’absence de soutien de son neveu et le départ de son fils de 16 ans en internat pour décrire une situation d’abandon. Elle soutient que Monsieur [D] [V] [C] n’a jamais encaissé son chèque de caution, qu’il a refusé ses paiements et n’a effectué aucune démarche auprès de la CAF pour qu’elle obtienne l’aide au logement. Elle ajoute qu’elle a été importunée par le bailleur et qu’elle n’a pas répondu aux convocations et courriers des huissiers à raison de ses difficultés. Enfin, elle met en exergue sa rémission et le redressement de sa situation.
Monsieur [D] [V] [C], représenté par son conseil, s'oppose à la demande de délai et reprend oralement ses conclusions du 25 septembre 2023. Il réfute l’ensemble des arguments adverses et sollicite la condamnation de Madame [M] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au terme du jugement du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [M] [X] et Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [D] [V] [C] la somme de 12.600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mai 2023.
Or, il appert à la lecture