1ère CHAMBRE CIVILE, 1 février 2024 — 23/04206
Texte intégral
N° RG 23/04206 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24U PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 23/04206 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24U
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K] né le 01 Avril 1969 à TARBES (65) de nationalité Française 52 Cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 6, rue Louise Weiss 75703 PARIS
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE
M.[M] [K] a été embauché par la la SARL KASUAL BUSINESS le 2 avril 2013 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial , catégorie ETAM coefficient 500 après avoir travaillé pour la même société depuis le 20 novembre 2012 dans le cadre d’un contrat de prestation commerciale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2018 M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 4 juillet 2018 M. [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de prestation commerciale en contrat de travail, obtenir un rappel de salaire, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 27 septembre 2018 le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire pour mise en état devant le bureau de jugement , qui a établi le 12 avril 2019 un calendrier de procédure fixant l’audience de plaidoirie au 13 septembre 2019.
Le bureau de jugement a rendu son jugement 22 novembre 2019 aux termes duquel il a fait droit en grande partie aux demandes de M. [K].
Par déclaration du 13 décembre 2019 la société KASUAL BUSINESS a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 avril 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 22 novembre 2019 dans toutes ses dispositions y ajoutant la condamnation de l’appelant à payer à l’intimé une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel cumulée résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [K] a, par acte en date du 12 mai 2023 , fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir réparation du préjudice en résultant.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 M. [M] [K] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L.1454-2 et R 1454-29 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du déni de justice lié au délai de procédure anormalement long, engageant ainsi la responsabilité de l’Etat, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, -prononcer l’exécution provisoire de la décision. N° RG 23/04206 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24U
M. [K] soutient que la durée anormalement pour qu’il soit jugé définitivement sur ses demandes entre sa requête devant le Conseil des Prud’hommes et l’arrêt de la Cour d ‘Appel de Bordeaux soit 4 ans, 10 mois et 22 jours est déraisonnable et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Le demandeur rappelle que devant le conseil des prud’hommes la procédure a duré 17 mois et 18 jours et devant la Cour d’Appel plus de 3 ans 4 mois et 13 jours pour statuer alors que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et que le retard n’est pas imputable au comportement des parties. Il conclut également que le délai de procédure imposé au j