Deuxième Chambre, 12 janvier 2024 — 21/03351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du12 JANVIER 2024 N° RG 21/03351 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBOB.

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 10] (28), de nationalité française, Directeur Général Marketing à la retraite, domicilié [Adresse 7] VIROFLAY, représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [J] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 9] (2B), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 7], représentée par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (92), de nationalité française, demandeur d’emploi, domicilié [Adresse 7], représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [N] [L] [S] [H] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12], de nationalité française, profession agent de voyage, demeurant [Adresse 5], représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 26 Mai 2021 reçu au greffe le 14 Juin 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge

GREFFIER : Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] ont contracté mariage le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 11] (50), sans contrat de mariage préalable.

Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] soutiennent que leur fils, Monsieur [D] [F], ayant perdu son emploi en février 2017, ils lui ont consenti ainsi qu'à son épouse, Madame [N] [H], plusieurs prêts familiaux entre le 11 juin 2017 et le 19 septembre 2018, afin de leur permettre de faire face à leurs difficultés financières.

Ils indiquent, ainsi, leur avoir remis les chèques suivants : un chèque n° 8594338 du 11 juin 2017 d'un montant de 3.000 euros,un chèque n° 1469441 du 4 septembre 2017 d'un montant de 6.000 euros,un chèque n° 1469452 du 1er novembre 2017 d'un montant de 10.300 euros,un chèque n° 1425013 du 3 janvier 2018 d'un montant de 10.000 euros,un chèque n° 1425028 du 3 mars 2018 d'un montant de 10.000 euros,un chèque n° 1425038 du 3 mai 2018 d'un montant de 10.000 euros,un chèque n° 1425051 du 4 juillet 2018 d'un montant de 15.000 euros,un chèque n° 6800334 du 4 septembre 2018 d'un montant de 7.500 euros,un chèque n° 7701316 du 19 septembre 2018 d'un montant de 3.000 euros,pour un montant total de 74.800 euros. Les époux [F]-[H] se sont séparés à l’été 2018 et Madame [N] [H] a initié une procédure de divorce au mois de septembre 2018.

Aux termes de deux reconnaissances de dette datées du 5 juillet 2018 et signées par Monsieur [D] [F] seul, ce dernier a reconnu devoir à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] la somme de 64.300 euros d’une part, et la somme de 10.500 euros d’autre part, soit la somme totale de 74.800 euros. Il s'est également engagé à leur rembourser cette somme en une seule fois et à première demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2019, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] ont mis Madame [N] [H] en demeure d’avoir à leur rembourser les sommes prêtées dans les meilleurs délais.

Par courrier en réponse du 12 février 2019, Madame [N] [H] a refusé d'accéder à cette demande.

Par actes signifiés les 12 et 20 janvier 2021, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] ont alors fait délivrer à Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] une sommation de leur verser sans délai la somme en principal de 74.800 euros correspondant aux sommes prêtées, en vain.

Puis, par actes signifiés les 26 et 31 mai 2021, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] ont fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de les voir condamner in solidum à leur payer la somme en principal de 74.800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des sommations de payer.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [U] [F] et Madame [P] [F] sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 1376 du code civil, Vu l’article 220 du code civil, Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

- Recevant les demandeurs et les déclarant bien fondés, de bien vouloir :

A TITRE PRINCIPAL, - Condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [N] [H] épouse [F] à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [P] [J] épouse [F] la somme en principal de 74.800 euros, augmentée des intérêts au taux léga