CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2024 — 22/02292

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2024

Minute n° : Audience du :19 décembre 2023

Requête n° : N° RG 22/02292 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XORC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 3] comparante en la personne de Monsieur [Y] [G], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [V] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2022, Madame [V] [O] a saisi le tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après un recours préalable obligatoire, la décision de la CPAM du RHÔNE du 7 juillet 2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023.

À cette date, en audience publique :

- Madame [V] [O] a comparu et elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d'invalidité,

- La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [G] [Y] qui demande la confirmation de la décision contestée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

- de l'article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. - du premier alinéa de l'article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. - de l'article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. - de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu'ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu'ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu'ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie se traduit pour la personne invalide par le fait de ne pouvoir accomplir aucun acte de la vie ordinaire, ce qui correspond à une perte d'autonomie totale.

En l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, des débats d'audience, en se référant notamment aux observations du Professeur [D] [S] qui relève entre autres que “À mon avis, l'état de santé, après 3 ans d'arrêt maladie, ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle complète et justifient la mise en invalidité de 1ère catégorie”, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que l'invalidité présentée par Ma