Deuxième Chambre, 26 janvier 2024 — 22/01937
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 26 JANVIER 2024 N° RG 22/01937 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRIM
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Patrick GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [K], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7], De nationalité française Profession : adjoint administratif, Demeurant [Adresse 5], représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, plaidant
ACTE INITIAL du 31 Mars 2022 reçu au greffe le 05 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2007, Monsieur [Y] [E] a contracté mariage avec Madame [U] [K]. Un enfant est issu de cette relation, [I] qui vit chez sa mère. Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [K] ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du 27 septembre 2016.
Monsieur [Y] [E] a une compagne qui est de nationalité vietnamienne. De cette relation est né en 2014 un enfant, prénommé [G].
En 2017, Madame [U] [K] a fait édifié une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section C n°[Cadastre 1]. Monsieur [Y] [E] a financé en partie ce projet immobilier.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 mars 2022 auquel il n’a pas été donné suite par Madame [U] [K], Monsieur [Y] [E] a mis en demeure cette dernière de lui rembourser les fonds prêtés.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier signifié le 31 mars 2021, Monsieur [Y] [E] a fait assigner en paiement Madame [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de : Vu les articles 1892 et suivants, 1902 et suivants du Code civil Vu les pièces versées aux débats ; Débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions Condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 117 686,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022. La condamner à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 € de dommages-intérêts. Condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [U] [K] aux entiers dépens. Rappeler que l’exécution provisoire et de plein droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Madame [U] [K] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1359 et suivants, 2276 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Dire et juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt d’argent, En conséquence, Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes fins et conclusions, Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a causé, Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 8 100 € en réparation du préjudice matériel causé par la privation de jouissance pendant toute la durée de son occupation du pavillon, Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties, Ne pas ordonner l’exécution provisoire, Débouter Monsieur [E] de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture est intervenue le 25 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de Monsieur [Y] [E]
Monsieur [Y] [E] expose qu’après le divorce en 2016, Madame [K] ayant un projet de construction de maison, a sollicité son concours financier avec l’engagement non équivoque de le rembourser lui expliquant qu’elle ne pourrait obtenir de prêt, que ce projet a été mené exclusivement par elle, seule propriétaire du terrain puis de la construction, qu’il n’avait aucune