JCP, 30 janvier 2024 — 23/08672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 12]
N° RG 23/08672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXW
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteurs : - M. [X] [V]
- Mme [M] [T] épouse [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [V] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] Débiteur
Mme [M] [T] épouse [V] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] Co-débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société SA [10] ZA [11] [Localité 5]
Etablissement CAF DU NORD [Adresse 7] [Localité 12]
S.A. [8] [Adresse 6] [Localité 1]
Société [14] AGENCE DE [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12]
Etablissement SIP [Localité 12] OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants
DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 31 mars 2023, Monsieur [X] [V] et Madame [M] [V] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 avril 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 12 juillet 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 64 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [V] étant fixée à la somme de 81 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur et Madame [V] le 21 juillet 2023.
Une contestation a été élevée le 4 septembre 2023 par Monsieur et Madame [V] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 6 septembre 2023. Les débiteurs contestent la mensualité de remboursement retenue par la commission et sollicitent un effacement total de leurs créances. Ils exposent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, et que certaines dettes n'ont pas été prises en compte par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur et Madame [V] ont comparu en personne.
Le juge du surendettement a soulevé d'office, à l'audience, l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur et Madame [V], comme étant tardive et formée hors délai, sur le fondement des articles 125 du Code de procédure civile et R733-6 du Code de la consommation.
En réponse au moyen relevé d'office par le juge tiré de l'irrecevabilité de la contestation des débiteurs, Monsieur et Madame [V] ont indiqué qu'ils avaient reçu le courrier fin août et qu'ils avaient des problèmes de courrier. Sur le fond, Monsieur et Madame [V] ont affirmé qu'ils ne pouvaient pas respecter les mensualités de remboursement prévues par la commission. Ils ont indiqué que le coût de la vie avait augmenté. Ils ont demandé une diminution des mensualités à la somme de 30 euros, et un effacement des créances à l'exception de la dette à l'égard de [14]. Ils ont précisé qu'ils avaient deux enfants à charge. Monsieur et Madame [V] ont déclaré que Madame [V] percevait des ressources mensuelles d'un montant de 835 euros, composées des indemnités journalières, et que le salaire mensuel de Monsieur [V] s'élevait à 1250 euros. Ils ont précisé que le montant du loyer s'élevait à 616,11 euros, et qu'ils avaient une dette de loyers d'un montant de 2160,10 euros.
A cette audience, [14] a comparu représentée par Monsieur [D] [Z], dûment muni d'un pouvoir.
Le créancier a précisé que Monsieur et Madame [V] avaient repris le paiement du loyer, et qu'ils avaient fait l'objet d'une procédure d'expulsion. [14] a déclaré accepter des mensualités de remboursement fixées à 35 euros pour apurer la dette locative, et a précisé ne pas être opposée à un plan d'apurement sur une durée plus longue.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment le SIP [Localité 12] OUEST, pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 28 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 999,40 euros.
Le greffe n'a pas été destinataire des avis de réception de la lettre de convocation à l'audience de la SA [10].
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation,