JCP, 30 janvier 2024 — 23/08655
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]
N° RG 23/08655 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRWH
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : Mme [Z] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société [8] [Adresse 7] [Localité 6]
Société [10] [Adresse 11] [Adresse 5]
Société [9] Service Attitude [Adresse 12] [Localité 4] Non comparants
DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Madame [Z] [U] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [U] étant fixée à la somme de 614,47 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [U] le 26 août 2023.
Une contestation a été élevée le 8 septembre 2023 par Madame [U] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 13 septembre 2023. La débitrice expose que son Congé Longue Maladie s'est terminé le 24 août 2023, qu'elle a fait une demande de Congé Longue Durée le 10 mai 2023 car son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, et qu'elle est dans l'attente du résultat de sa demande. Elle déclare qu'en l'état, elle ne sait pas si elle bénéficiera d'un maintien de salaire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [U] a comparu en personne. Elle a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a indiqué que son dossier passait en commission le 19 janvier 2024, et qu'elle ne savait pas si elle aurait un revenu le mois prochain. Elle a affirmé qu'elle percevait actuellement un demi-traitement. Elle a déclaré qu'elle devrait probablement rembourser à sa mutuelle une partie des sommes perçues depuis le 24 août 2023. Elle a ajouté qu'elle avait reçu une prime pouvoir d'achat d'un montant de 900 euros. Madame [U] a sollicité une suspension de l'exigibilité des créances le temps qu'elle puisse percevoir le Congé Longue Durée. Elle a précisé qu'à long terme, elle serait mise en invalidité.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [13], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, être mandaté par [10] et s'en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 26 août 2023 à Madame [U]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 13 septembre 2023, soit le dix-huitième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [U].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créanc