1ère CHAMBRE CIVILE, 1 février 2024 — 22/02065
Texte intégral
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7G PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7G
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Marie-paule COUPILLAUD la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Assistée de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] née le 12 Juillet 1981 à L’HAY LES ROSES (94240) de nationalité Française 7 allée stanislas breton Domaine du haut vigneau 33170 GRADIGNAN
représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Télédoc 331 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WM7G
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [M] a été embauchée le 10 octobre 2016 par la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en qualité de chargée de commercialisation, statut cadre dans le cadre d’un CDI à temps complet.
Le 12 mars 2018 Mme [M] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 26 novembre 2018 Mme [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux section encadrement aux fins de voir juger abusif son licenciement et obtenir le versement de diverses indemnités y compris sur le fondement du harcèlement moral.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 8 février 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à la mise en état avec établissement d’un calendrier de procédure. Le 8 juillet 2020 les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du conseil des prud’hommes du 7 décembre 2020. Le prononcé du délibéré fixé initialement au 19 mars 2021 a été prorogé à 10 reprises. Le bureau de Jugement a rendu sa décision le 14 janvier 2022 aux termes duquel Mme [M] a été déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et caractère abusif de son licenciement mais son employeur a toutefois été condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de loyauté ainsi notamment qu’une indemnité de rappel de salaire et au titre des frais irrépétibles.
Le 18 février 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [M] a, par acte en date du 17 mars 2022, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir réparation du préjudice en résultant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de l’argumentaire Mme [C] [M] se prévalant également du délai déraisonnable de la procédure en cours devant la Cour d’Appel , demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L.1454-2 et R 1454-29 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - condamner l’ Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la lenteur judiciaire, -débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes reconventionnelles éventuelles, - condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer une indemnité de 875 € HT soit 1050 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance, -ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [M] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de BORDEAUX, entre la date de saisine de la juridiction et la notification du jugement soit 38 mois , de même que celle de la procédure d’appel en cours soit 6 mois, sont déraisonnables et constitutives d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. La demanderesse conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la condu