JCP, 30 janvier 2024 — 23/08353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
N° RG 23/08353 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQYB
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [D] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier présent lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [H] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] Débiteur
Comparant en personne
S.A. [12] CHEZ [15] [Adresse 16] [Adresse 8]
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
Etablissement POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 7]
Société [13] [Adresse 1] [Localité 9]
Société [19] CHEZ [18] [Adresse 4] [Localité 10] Non comparants
DÉBATS : Le 12 décembre 2023 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 2 mai 2023, Monsieur [D] [H] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [H] étant fixée à la somme de 138 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [H] et au [14], créancier, le 28 août 2023.
Une contestation a été élevée le 5 septembre 2023 par Monsieur [H], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 7 septembre 2023. Monsieur [H] soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées au regard de ses ressources et charges actuelles. Il affirme qu'il perçoit des ressources d'un montant de 1100 euros par mois, qu'il participe au montant du loyer de la personne qui l'héberge à hauteur de 350 euros par mois, ainsi qu'aux dépenses alimentaires à hauteur de 300 euros par mois. Il ajoute qu'il doit faire face aux autres dépenses de la vie courante, et qu'il ne lui reste que 100 euros par mois pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne. Il précise qu'il n'effectue aucune dépense inutile ou de loisirs.
Une seconde contestation a été élevée le 6 septembre 2023 par le [14], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui la reçue le 8 septembre 2023. Le [14], représenté par [17], mandataire, soutient que les mesures imposées par la commission ne correspondent pas à ses déclarations de créances en date du 26 mai 2023. Le créancier affirme avoir déclaré ses créances pour des montants de 3628,63 euros et 117,48 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [H] a comparu en personne. Il a exposé qu'il avait démissionné au mois d'octobre 2023, car son employeur n'avait pas respecté son engagement d'augmenter ses heures de travail. Il a déclaré qu'il cherchait du travail, et qu'il avait une perspective d'embauche. Il a indiqué qu'il ne percevait pas de ressources actuellement, et qu'il ne souhaitait pas demander le RSA, car il voulait travailler. Monsieur [H] a ajouté qu'il avait trouvé un appartement depuis deux mois, qu'il réglait un loyer d'un montant de 460 euros par mois.
Le mandataire du [14], [17], a adressé un courrier reçu au greffe le 27 septembre 2023, indiquant maintenir ses demandes à hauteur de 3628,63 euros et 117,48 euros. Toutefois, bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, le [14] n'a pas comparu à l'audience et ne se s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile. Il n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment POLE EMPLOI, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 669,80 euros.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré