CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2024 — 22/01688
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :19 décembre 2023
Requête n° : N° RG 22/01688 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDU3 (N° RG 23/01296 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF2L joint)
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [I] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en la personne de Monsieur [P] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [I] épouse [L] CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2022, Madame [I] [G] a saisi le tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après un recours préalable obligatoire, la décision de la CPAM du [Localité 2] du 11 mars 2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général : 22/01688 Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2023, Madame [L] [G] a saisi le tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après un recours préalable obligatoire, la décision de la CPAM du [Localité 2] du 27 décembre 2022 qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général : 23/01296
De l'examen de ces deux demandes, il s'avère que les deux dossiers ont été ouverts à la suite des demandes de Madame [I] [G] et de Madame [L] [G] qui n'est autre que Madame [I] [G]. Les deux demandes concernent la même cause.
Il résulte notamment des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile que : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."
En l'espèce, les procédures 22/01688 et 23/01296 concernent la même cause et il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble. Il convient en conséquence de joindre les deux procédures.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 19 décembre 2023.
À cette date, en audience publique :
- Madame [L] [G] a comparu et elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d'invalidité,
- La CPAM du [Localité 2] a comparu dûment représentée par Monsieur [V] [P] qui demande la confirmation de la décision contestée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
- de l'article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. - du premier alinéa de l'article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. - de l'article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés