Référés civils, 15 janvier 2024 — 23/01398

Accorde ou proroge des délais Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01398 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGDD AFFAIRE :S.C.I. [C] [D] C/ S.A.R.L. AIDE ET SERVICES A DOMICILE MIRIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [C] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AIDE ET SERVICES A DOMICILE MIRIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023

Notification le à : Maître Johan GUIOL - 2450, Expédition Maître Damien MENGHINI-RICHARD - 301, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

La société [C] [D] SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 juillet 2023 la société Aide et Services à Domicile Miris SARL pour la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 4933,75 euros 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Aide et Services à Domicile Miris a pris à bail commercial en date du 21 décembre 2020 les locaux situés à [Adresse 3], et a sollicité le 4 novembre 2022 la résiliation anticipée de son bail. Le bailleur a refusé le 15 novembre 2022 et lui a rappelé ses engagements concernant le règlement de l’arriéré de loyer. Le juge des référés a fait droit à la demande de la société [C] [D] mais accordé un échéancier sur 10 mois à la société Miris, qui dès juillet 2023 est à nouveau défaillante dans le paiement des loyers. La dette est de 4933,75 euros pour le loyer du 3ème trimestre 2023. La société Miris multiplie les incidents de paiement pour obtenir une résiliation anticipée de son bail commercial.

La société Aide et Services à Domicile Miris a déposé des conclusions par lesquelles elle demande d’échelonner le paiement de la dette au titre des loyers et des charges dus du 1er juillet au 20 décembre 2023 sur une durée de 24 mois, de rejeter la demande de dommages-intérêts et de rejeter toute autre demande. Elle s’est spécialisée dans les services d’aide à la personne et d’aides à domicile, notamment pour les personnes âgées. Elle a eu des difficultés de trésorerie dès le mois de mars 2022 en raison d’une baisse d’activité importante et n’a pas pu honorer certains loyers, c’est pourquoi elle a souhaité résilier le bail par anticipation. Elle a été condamnée le 9 mai 2023 à payer la somme de 18612,03 euros en 10 mensualités, et a respecté l’échéancier. Elle a délivré un congé pour le terme de la première période triennale, soit le 20 décembre 2023. Elle a déjà laissé le bien loué depuis plusieurs mois. Elle demande donc à bénéficier d’un échéancier de 24 mois. La demande de dommages-intérêts est infondée.

SUR CE

Il résulte des pièces produites que la société Aide et Services à Domicile Miris doit la somme de 6819,89 euros actualisée au mois de décembre 2023. Il convient de faire droit à sa demande d’échelonnement de la dette, dès lors qu’elle justifie de la réalité de ses difficultés financières par la production du justificatif de l’existence d’autres dettes. Par décision du 9 mai 2023, la société Aide et Services à Domicile Miris a été condamnée à payer les loyers antérieurs en dix échéances de 1861,20 euros chacune à commencer du mois de juin 2023.

Il convient en conséquence de la condamner à payer la somme de 6819,89 euros en six mensualités de 1136,65 euros chacune, à compter du mois d’avril 2024 jusqu’au mois de septembre 2024. À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la société Aide et Services à Domicile Miris devra payer la totalité de la somme.

La société [C] [D] ne justifie pas d’une faute commise par la société Aide et Services à Domicile Miris distincte de celle résultant des simples défauts de paiement en leur temps. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts, qui n’est pas justifiée. La société Aide et Services à Domicile Miris, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens. Elle est condamnée à payer à la société [C] [D] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNONS la société Aide et Services à Domicile Miris à payer à la société [C] [D] la somme provisionnelle de 6819,89 (six mille huit cent dix-neuf euros quatre-vingt-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges dus du mois de juillet 2023 jusqu’au mois de décembre 2023, fin du bail.

AUTORISONS la société Aide et Services à Domicile Miris à payer sa dette en six mensualités de 1136,6