Ordonnance, 1 février 2024 — 23-14.920
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : T 23-14.920 Demandeur : M. [Z] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Requête n° : 950/23 Ordonnance : 90104 du 1er février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-14.920 formé le 21 avril 2023 par M. [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par mémoire du 12 octobre 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-14.920. Fait à Paris, le 1er février 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Elisabeth Lapasset