Ordonnance, 1 février 2024 — 23-22.825

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris, pole 1 chambre 12, en matiere de soins psychiatriques sans consentement, le 27 septembre 2023 (RG n°23/00471).
  • Article 1009 du code de procedure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 1er février 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31785 Pourvoi N° : K 23-22.825 Demanderesses : Madame [T] [H] Madame [F] [H] Représentées par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1°- Le préfet de police de Paris 2°- Le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences 3°- Le procureur général près la cour d'appel de Paris La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°4246/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 17 octobre 2023 (pour Madame [T] [H]) ; Vu la décision n°4247/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 17 octobre 2023 (pour Madame [F] [H]) ; Vu le pourvoi n° K 23-22.825, formé le 27 novembre 2023 par Mesdames [T] et [F] [H], contre une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 12, en matière de soins psychiatriques sans consentement, le 27 septembre 2023 (RG n°23/00471) ; Vu la constitution en demande du 27 novembre 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour par Mesdames [T] et [F] [H] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 janvier 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 22 janvier 2024 par Mesdames [T] et [F] [H] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 26 janvier 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 30 janvier 2024. *** Il ne peut être caractérisé d'urgence, au sens de l'article 1009 du Code de procédure civile en présence d'une décision attaquée en date du 27 septembre 2023, alors que la requête intervient le 22 janvier 2024 en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Madame [T] [H] et [F] [H] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar