Chambre 4-5, 1 février 2024 — 21/08004

renvoi Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N°21/08004

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRJ4

[I] [W]

C/

S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 01/02/2024

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00078.

APPELANT

Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON

et par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST, sise [Adresse 1]

représentée par Me Sofiane COLY de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

et par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [W] a été engagé par la société France Boissons Sud-Est à compter du 28 mars 1995, en qualité de vendeur. Promu directeur commercial en 2004, il est devenu responsable développement expert le 1er décembre 2018. Il était soumis à une obligation contractuelle de non concurrence.

Il a démissionné de son emploi le 25 avril 2019.

Le 26 septembre 2019, il a demandé à la société France Boissons Sud-Est de ne plus effectuer le virement correspondant à la clause de non concurrence, ayant besoin de travailler en toute liberté. Le 19 octobre 2019, il a remboursé les sommes déjà versées par la société France Boissons Sud-Est au titre de cette clause.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2019, la société France Boissons Sud-Est a mis en demeure M. [W] de cesser ses agissements concurrentiels au sein de la société Distribution Azuréenne de Boissons, sise à [Localité 3]. Cette société a engagé son ancien salarié en qualité de directeur général adjoint, le 2 mai 2019.

Saisi par la société France Boissons Sud-Est tant en référé qu'au fond, le conseil de prud'hommes de Nice, par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, a constaté la violation par M. [W] de la clause de non concurrence le liant à la société France boissons Sud-Est, et a ordonné la cessation immédiate par M. [W] de toute activité prohibée par cette clause sous astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2021.

Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice:

Dit et juge que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [W] est régulière,

Dit que M. [W] a violé la clause de non-concurrence le liant à la société France Boissons Sud-Est,

Condamne M. [W] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 55.341 € brut d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale prévue au sein de la clause de non-concurrence.

Ordonne la cessation immédiate de toute activité prohibée par la clause de non-concurrence sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de 15 jours au-delà de la date de mise à disposition du présent jugement et jusqu'au 25 juillet 2021.

Se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes tant principales que reconventionnelles.

M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par une ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la présente cour le 30 juin 2022, l'ensemble des demandes soumises par la société France Boissons Sud-Est par voie d'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par M. [W] ont été rejetées.

L'ordonnance de clôture a été pr