Chambre 4-5, 1 février 2024 — 21/08133
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°21/08133
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRYD
S.A.R.L. CARROSSERIE DU CYPRES
C/
[X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/2024
à :
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00728.
APPELANTE
S.A.R.L. CARROSSERIE DU CYPRES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [B] a été engagé par la société Carrosserie du Cyprès en qualité de carrossier-peintre à compter du 1er décembre 2006 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 495 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
La société Carrosserie du Cyprès employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué le 18 mars 2019 à un entretien préalable fixé le 28 mars 2019, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2019 a été licencié à titre conservatoire pour motif économique.
Le 18 avril 2019, le contrat de travail de M. [B] a été rompu à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 2 octobre 2019, M. [B], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit et jugé que le licenciement économique est abusif,
- condamné la société Carrosserie des Cyprès, en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 27 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à M. [B],
- débouté la société Carrosserie des Cyprès, en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes,
- condamné la société Carrosserie des Cyprès au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carrosserie des Cyprès aux entiers dépens,
- déclaré le jugement exécutoire par provision à hauteur de 13 750 euros.
La société Carrosserie du Cyprès a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Carrosserie du Cyprès, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire l'appel recevable et bien-fondé, déclarer le licenciement économique de M. [B] bien-fondé, le débouter de ses demandes et condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant fait valoir que :
- l'employeur démontre par la production de pièces comptables que les difficultés économiques caractérisées par une baisse importante de son chiffre d'affaires sur trois exercices consécutifs sont avérées,
- l'application des critères d'ordre a conduit à la suppression du poste de carrossier-peintre occupé par M. [B],
- aucune proposition de reclassement interne n'a pu être proposée à M. [B], dans la mesure où il ne dispos