5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2024 — 22/05085

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Texte intégral

ARRET

[S]

C/

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

copie exécutoire

le 01 février 2024

à

Me WACQUET

Me CAMIER

SELARL BAILLY- MJ

CPW/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 01 FEVRIER 2024

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N° RG 22/05085 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITM3

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 17 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00075)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [S]

né le 06 Septembre 1966 à [Localité 7] (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté, concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/14 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès qualités de liquidateur de la SAS BATI.IR

[Adresse 3]

[Localité 6]

non constituée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée, concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 01 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée à effet du 2 mai 2019, M. [S], qui prétend avoir été embauché en qualité d'aide maçon par la société Bat.ir (la société) dont le siège social initialement situé à Roye a été transféré à Pantin le 1er octobre 2020, la société étant depuis lors inscrite au RCS de Bobigny, a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 8 mars 2021 de diverses demandes en paiement et de remise de documents.

Par décision du 20 mai 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société de produire des documents relatifs à la prise en charge par Pro-BTP de la garantie des arrêts de travail de M. [S], et de lui transmettre ses bulletins de paie depuis septembre 2020.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Bat.ir en liquidation judiciaire, avec déclaration de cessation de paiement au 7 mai 2021. La SELARL Bailly MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 17 novembre 2022, la juridiction prud'homale a :

dit que les parties étaient liées par une relation de travail ;

pris acte que la société n'avait pas fourni les pièces requises par la décision du bureau de conciliation et d'orientation rendue le 20 mai 2021 ;

liquidé l'astreinte prononcée le 20 mai 2021;

ordonné au liquidateur judiciaire, ès qualités, de remettre à M. [S] les bulletins de paie de septembre 2020, et ce sans astreinte ;

inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société, la créance suivante au profit de M. [S] :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la liquidation de l'astreinte prononcée le 20 mai 2021,

- 1 980,82 euros au titre du maintien de salaire des trois premiers mois de maladie outre 198,08 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 498, 56 euros au titre de congés payé restant dus,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention d'indemnité de prévoyance, défaut de déclaration à la médecine du travail, perte de chance d'être licencié pour inaptitude professionnelle et privation d'indemnités journalières depuis le 2 septembre 2021,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;

constaté que la décision du 20 mai 2021 qui avait prononcé une astreinte, laquelle était exécutoire depuis le 13 juin 2021, était bien antérieure à la liquidation judiciaire de la société défenderesse ;

dit que la liquidation de l'astreinte ne s'analysait pas en des dommages et intérêts liés à l'exécution du contrat ou l'inexécution du