5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2024 — 22/05085
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
copie exécutoire
le 01 février 2024
à
Me WACQUET
Me CAMIER
SELARL BAILLY- MJ
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/05085 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITM3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 17 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00075)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 7] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté, concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/14 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès qualités de liquidateur de la SAS BATI.IR
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée, concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée à effet du 2 mai 2019, M. [S], qui prétend avoir été embauché en qualité d'aide maçon par la société Bat.ir (la société) dont le siège social initialement situé à Roye a été transféré à Pantin le 1er octobre 2020, la société étant depuis lors inscrite au RCS de Bobigny, a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 8 mars 2021 de diverses demandes en paiement et de remise de documents.
Par décision du 20 mai 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société de produire des documents relatifs à la prise en charge par Pro-BTP de la garantie des arrêts de travail de M. [S], et de lui transmettre ses bulletins de paie depuis septembre 2020.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Bat.ir en liquidation judiciaire, avec déclaration de cessation de paiement au 7 mai 2021. La SELARL Bailly MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2022, la juridiction prud'homale a :
dit que les parties étaient liées par une relation de travail ;
pris acte que la société n'avait pas fourni les pièces requises par la décision du bureau de conciliation et d'orientation rendue le 20 mai 2021 ;
liquidé l'astreinte prononcée le 20 mai 2021;
ordonné au liquidateur judiciaire, ès qualités, de remettre à M. [S] les bulletins de paie de septembre 2020, et ce sans astreinte ;
inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société, la créance suivante au profit de M. [S] :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la liquidation de l'astreinte prononcée le 20 mai 2021,
- 1 980,82 euros au titre du maintien de salaire des trois premiers mois de maladie outre 198,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 498, 56 euros au titre de congés payé restant dus,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention d'indemnité de prévoyance, défaut de déclaration à la médecine du travail, perte de chance d'être licencié pour inaptitude professionnelle et privation d'indemnités journalières depuis le 2 septembre 2021,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;
constaté que la décision du 20 mai 2021 qui avait prononcé une astreinte, laquelle était exécutoire depuis le 13 juin 2021, était bien antérieure à la liquidation judiciaire de la société défenderesse ;
dit que la liquidation de l'astreinte ne s'analysait pas en des dommages et intérêts liés à l'exécution du contrat ou l'inexécution du