CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 1 février 2024 — 21/02959

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02959 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4W

Monsieur [C] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/13189 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°19/00220) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021.

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

né le 01 Décembre 1958

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Magali BISIAU substituant Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Sher MESSINGER substituant Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 12 avril 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 14 juin 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 12 600 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2016 et 2017.

Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 7 juillet 2018.

Le 28 juin 2019, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- validé la contrainte en date du 12 avril 2019 délivrée par la caisse et signifiée le 14 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 12 600 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et 2017,

- condamné M. [V] à payer les frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [V], lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

- rappelé qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.

Par déclaration du 25 mai 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 13 juillet 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné la réouverture des débats pour la jonction des dossiers RG: 21/ 02959 et RG: 22/02435,

- enjoint les parties à conclure sur les versements émis par M. [V] sur les périodes concernées par les contraintes litigieuses, sur le trop perçu relatif à la régularisation de l'année 2018 et sur l'imputation de ses différentes sommes,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 novembre 2023 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties par le Greffe,

- dit que cette indication vaut convocation des parties à l'audience.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a ainsi :

- validé la contrainte en date du 12 avril 2019 délivrée par la caisse et signifiée le 14 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 12 600 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice des années 2016 et