1ère CHAMBRE CIVILE, 1 février 2024 — 21/03760

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024

N° RG 21/03760 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF7D

[R] [E] [Y]

c/

Association [6]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/05209) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021

APPELANTE :

[R] [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (16)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En 2013, Mme [R]-[E] [Y] et Mme [X] [O], toutes deux assistantes maternelles ont créé l'association [6], déclarée à la préfecture le 13 octobre 2013, ayant son siège à [Localité 5], et ayant pour objet "le regroupement d'assistantes maternelles dans un local aménagé pour l'accueil de très jeunes enfants de 0 à 6 ans en horaires classiques et atypiques. "

Aux termes des statuts initiaux, Mme [O] a été désignée présidente de l'association [6], et Mme [Y] vice-présidente.

À la suite d'une mésentente, Mme [Y] et son époux, trésorier de l'association, ont notifié leur démission de l'association le 30 octobre 2017.

Par courrier en recommandé adressé le 28 novembre 2017, Mme [Y] a mis en demeure l'association [6], représentée par Mme [O], de lui rembourser la somme de 20 000 euros, correspondant aux sommes investies à titre personnel dans l'association pour le financement des travaux de mise en état du local de la [6]. Cette mise en demeure est restée vaine.

Par acte d'huissier du 9 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la [6] aux fins de la voir, notamment, condamner au remboursement des sommes investies.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [Y] à payer à l'association la [6] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 30 juin 2021, Mme [R] [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Mme [Y], dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021, demande à la cour de :

- juger Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

Infirmer le jugement du 20 mai 2021,

A titre principal : sur le fondement de l'enrichissement sans cause,

- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure,

A titre subsidiaire : sur le fondement de l'article 1104 du code civil,

- constater que la [6] a violé l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats,

- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En outre,

- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association [6] aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Nadine Pla, avocat au barreau de Bordeaux.

L'association [6], dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2021, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [Y],

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter en conséquence Mme [Y] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions de Mme [Y] présentées à