1ère CHAMBRE CIVILE, 1 février 2024 — 21/03760
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03760 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF7D
[R] [E] [Y]
c/
Association [6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/05209) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANTE :
[R] [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, Mme [R]-[E] [Y] et Mme [X] [O], toutes deux assistantes maternelles ont créé l'association [6], déclarée à la préfecture le 13 octobre 2013, ayant son siège à [Localité 5], et ayant pour objet "le regroupement d'assistantes maternelles dans un local aménagé pour l'accueil de très jeunes enfants de 0 à 6 ans en horaires classiques et atypiques. "
Aux termes des statuts initiaux, Mme [O] a été désignée présidente de l'association [6], et Mme [Y] vice-présidente.
À la suite d'une mésentente, Mme [Y] et son époux, trésorier de l'association, ont notifié leur démission de l'association le 30 octobre 2017.
Par courrier en recommandé adressé le 28 novembre 2017, Mme [Y] a mis en demeure l'association [6], représentée par Mme [O], de lui rembourser la somme de 20 000 euros, correspondant aux sommes investies à titre personnel dans l'association pour le financement des travaux de mise en état du local de la [6]. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d'huissier du 9 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la [6] aux fins de la voir, notamment, condamner au remboursement des sommes investies.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à l'association la [6] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2021, Mme [R] [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [Y], dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021, demande à la cour de :
- juger Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 20 mai 2021,
A titre principal : sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire : sur le fondement de l'article 1104 du code civil,
- constater que la [6] a violé l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats,
- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En outre,
- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [6] aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Nadine Pla, avocat au barreau de Bordeaux.
L'association [6], dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2021, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [Y],
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions de Mme [Y] présentées à