CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 1 février 2024 — 22/02435

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02435 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVG

Monsieur [N] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022022009132 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°21/00067) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022.

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

né le 01 Décembre 1958

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Magali BISIAU substituant Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2]

représentée par Me Sher MESSINGER substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 22 février 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 18 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 189,59 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2018.

Le 1er avril 2021, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- déclaré l'opposition formé par M. [K] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte en date du 22 février 2021 délivrée par la caisse et signifiée le 18 mars 2021 pour le recouvrement d'une somme ramenée à 6 189,59 euros au titre des cotisations et des majorations de retard portant sur l'exercice de l'année 2018 actualisée à la somme de 4 874,59 euros se décomposant comme suit :

- exercice année 2018 : 3 209 euros de cotisations + 714,43 euros de majorations de retard + 871 euros de régularisation de l'année 2017 + 80,16 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit un total de 4 874,59 euros,

- condamné M. [K] à régler la somme totale de 4 874,59 euros à la caisse,

- débouté la caisse de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] à payer les frais de signification de la contrainte,

- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [K], lesquels dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

- rappelé qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire et qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, tous les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur.

Par déclaration du 19 mai 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2023, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] au versement de la somme de 4 874,59 euros,

- valide la contrainte en date du 22 février 2021 émise par la caisse pour le recouvrement d'une somme de 6 189,59 euros pour un montant principal ramené à 2 872 euros,

- déboute la caisse de toutes prétentions contraires ou plus amples,

- condamne la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse en tous les dépens tant de premi