1ère chambre sociale, 1 février 2024 — 22/01691
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01691
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAQV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 23 Juin 2022 - RG n° 20/00018
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [GL] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me MARI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [GL] [C], engagée le 7 septembre 1998 en qualité d'employée administrative par la société LIDL, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mai 2019 par lettre du 20 mai précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juin 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le 26 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 23 juin 2022 , a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société LIDL aux dépens et à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 60 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-7 737,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 774,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 23 564,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 141,10 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 214,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de sa mise à pied conservatoire ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2022, la société LIDL a formé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 30 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société LIDL demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement et débouter Mme [C] de ses demandes et la condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement ;
- à titre subsidiaire, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations aux sommes suivantes, infirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme [C] du surplus de ses demandes, la condamner à à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations aux sommes suivantes ;
- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 7 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour réparer le préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la mise à pied, condamner la société LIDL à lui payer respectivement la somme de 93 000 € et celle de 5000€, également celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et débouter la société de ses demandes.
MOTIFS
I- Sur le licenciement.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié et la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur.
Au vu des avenants produits au dossier, Mme [C] a exercé les fonctions de caissière employée libre service, de chef de magasin (1er mars 2014) puis de responsable de magasin (1er décembre 2016).
La lettre de licenciement vise les griefs suivants :
1) un management inapproprié et contraire à nos principes de management
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