1ère chambre sociale, 1 février 2024 — 22/01831
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA2R
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 04 Juillet 2022 RG n° 20/00349
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SOTRIM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur ,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [L] a été embauchée à compter du 3 avril 2007 en qualité de responsable administrative et financière par la SAS SOTRIM, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 mars au 12 mai 2017 puis, à compter du 16 mai 2017. La CPAM a reconnu, le 11 octobre 2018, l'existence d'une maladie professionnelle. Déclarée inapte à son poste le 8 juillet 2019, elle a été licenciée, le 30 août 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 août 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer, en dernier lieu, un rappel de primes et de salaire pour heures supplémentaires, une indemnisation pour mesures discriminatoires et pour harcèlement moral, une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS SOTRIM à lui verser : 5 633€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.
Mme [L] a interjeté appel du jugement, la SAS SOTRIM a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [L], appelante, communiquées et déposées le 2 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS SOTRIM condamnée à lui verser : 10 818€ (outre les congés payés afférents) de rappel de prime, 11 266,31€ (outre les congés payés afférents) de rappel au titre des heures supplémentaires, 27 000€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000€ de dommages et intérêts pour mesures discriminatoires, 7 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, tendant à voir dire le licenciement nul et à voir la SAS SOTRIM condamnée à lui verser 75 000€ de dommages et intérêts à ce titre , tendant à voir courir les intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et à voir capitaliser ces intérêts, tendant, en outre, à voir la SAS SOTRIM condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS SOTRIM, intimée, communiquées et déposées le 21 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer pour le surplus, à voir débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la voir condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
La SAS SOTRIM fait valoir que la demande est pour partie prescrite et pour le surplus infondée.
' Sur la prescription
Les salaires étant payés le dernier jour du mois au vu des bulletins de paie, sont prescrites les demandes portant sur un salaire dû plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Mme [L] a été licenciée le 30 août 2019. Sont donc prescrits les salaires dus jusqu'au 31 juillet 2016. Le salaire d'août 2016 payé le 31 août 2016 n'est pas prescrit.
' Sur le bien-fondé
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [L] verse aux débats un décompte mentionnant ses horaires jour par jour, des attestations indiquant qu'elle travaillait pendant sa pause méridienne