1ère chambre sociale, 1 février 2024 — 22/01903

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01903

N° Portalis DBVC-V-B7G-HA7V

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 27 Juillet 2022 RG n° F20/00084

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

APPELANTE :

Madame [V] [FG]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

S.A.S.U. CA NORMANDIE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Aurélie LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

ARRÊT prononcé publiquement le 01 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Mme [FG] a été embauchée à compter du 3 juillet 2017 en qualité de conseiller immobilier VRP par la société CA Normandie immobilier.

Elle s'est vue délivrer des avertissements les 30 novembre 2018 et 11 janvier 2019 puis, le 1er octobre 2020, son licenciement pour faute grave.

Le 20 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester la rupture et d'obtenir paiement de diveres indemnités à ce titre outre de différents rappels de salaire, commissions et frais.

Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :

- jugé que le licenciement repose sur une faute grave et que la faute grave est caractérisée

- dit que le harcèlement moral n'est pas constitué

- débouté Mme [FG] de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société CA Normandie immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [FG] aux dépens.

Mme [FG] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et l'ayant déboutée de ses demandes .

L'intimée entend retirer ses conclusions notifiées le 21 novembre 2023 et renoncer à leur bénéfice et l'appelante accepte ce retrait.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 novembre 2023 pour l'appelante et du 6 novembre 2023 pour l'intimée.

Mme [FG] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et l'ayant déboutée de ses demandes

- lui donner acte qu'elle se désiste de sa demande au titre des frais professionnels

- condamner la société CA Normandie immobilier à lui verser les sommes de :

- 5 938 euros à titre d'indemnité de préavis

- 593,80 euros à titre de congés payés afférents

- 4 156 euros pour indemnités spéciales de rupture

- 9 895 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 50 000 euros pour harcèlement moral

- 1 549,79 euros pour salaire permanence

- 154,97 euros à titre de congés payés afférents

- 9 586,56 euros pour solde de commission

- 648,09 euros pour remboursement d'un procès-verbal de constat

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CA Normandie immobilier demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [FG] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 500 euros pour la procédure d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.

SUR CE

1) Sur le harcèlement moral

Mme [FG] expose que des jours de congés de [Z] lui ont été refusés en 2019 sans justification, qu'elle a subi les agissements de M. [R] qui pénétrait dans les bureaux sans frapper, racontait des propos erronés, tentait d'obtenir des fausses attestations, s'attribuait des mandats, lui adressait des remarques désobligeantes, se livrait à une surveillance de tous les instants, donnait des consignes qui changeaient tout le temps, organisait des réunions dont il changeait l'heure ensuite pour lui faire reproche de son retard, lui a adressé des avertissements, tout ce qui a entraîné un burn-out et un arrêt maladie de plusieurs semaines, que le harcèlement a recommencé avec son nouveau chef d'agence M. [L] qui s'est traduit par des sms, appels et courriers quand elle était en repos, des propos insultants, ce qui a à nouveau entraîné des conséquences sur sa santé.

Il convient d'examiner les éléme