Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024 — 22/01388
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBV4
[X] [J]
C/ S.A.R.L. JURIS HOLDING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 789 543 592 RCS CHAMBERY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [N], domicilié ès qualités audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 07 Juillet 2022, RG F 21/00032
Appelante
Mme [X] [J]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.R.L. JURIS HOLDING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 789 543 592 RCS CHAMBERY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [N], domicilié ès qualités audit siège,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin BEROUD de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 novembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige':
Mme [J] a été engagée à compter du 2 janvier 2013 par la SAS Juris Diagnostic Expert, devenue la SARL Juris Holding, en qualité d'assistante développement filiales, en contrat à durée indéterminée.
Mme [J] a été reconnue travailleur handicapé (myopathie RQTH) pour la période du 19 mars 2020 au 28 février 2025.
Le 15 juin 2020, une rupture conventionnelle a été signée par la salariée et la SARL Juris Holding avec rupture du contrat de travail fin juillet 2020.
Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains le'7 juin 2021 aux fins de voir annuler sa rupture conventionnelle, obtenir sa reclassification avec le rappel de salaires en découlant, reconnaître l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé et de harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'7 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains a':
- Ordonné la reclassification au statut cadre position 1.2 de Madame [X] [J] pour un salaire mensuel moyen brut de 2 915,40 euros et ce du 01.01.2019 à fin juillet 2020,
- Condamné la SARL Juris Holding venant aux droits de la SAS Juris Diagnostic Expert 73 à verser à Mme [J] les sommes de':
* 6 088,93 euros brut au titre de la reclassification au statut cadre position I .2
* 608, 90 euros brut au titre des congés payés afférents
- Ordonné à la SARL Juris Holding venant aux droits de la SAS Juris Diagnostic Expert 73 la remise d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant l'ensemble des rappels de salaire à Mme [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1 5ème Jour suivant la notification du jugement
- Dit et Jugé que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- Dit et Jugé que le harcèlement moral dont serait victime Mme [J] n'est pas caractérisé
- Dit et Jugé que l'existence d'une discrimination à l'égard de Mme [J] en raison de son état de santé n'est pas établie
- Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé
- Dit et Jugé que la rupture conventionnelle n'est pas frappée de nullité
- Débouté Mme [J] de':
* sa demande d'indemnité pour nullité de la rupture conventionnelle
* sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférent
* sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
- Condamné la SARL Juris Holding venant aux droits de la SAS Juris Diagnostic Expert 73 à verser à Mme [J] de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté la SARL Juris Holding venant aux droits de la SAS Juris Diagnostic Expert 73 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et Jugé que les sommes allouées à Mme [J] porteront intérêt au taux légal,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial et pour tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
- Condamné la SARL Juris Holding venant aux droits de la SAS Juris Diagnostic Expert 73 aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [J] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le'22 juillet 2022, la SARL Juris Holdi