Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024 — 22/01460
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB5B
[R] [Z]
C/ S.A.S. EVERAXIS INDUSTRIES VENANT AUX DROITS DE LA SAS LA BEL COBHAM SLIPRINGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 22 Juillet 2022, RG F 19/00177
Appelante
Mme [R] [Z]
née le 05 Mars 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S. EVERAXIS INDUSTRIES VENANT AUX DROITS DE LA SAS LA BEL COBHAM SLIPRINGS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 novembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige':
Mme [Z] [R] a été engagée par la SA Label en qualité d'opératrice de fabrication par contrat à durée déterminée en date du 7 septembre 1998, régularisé en contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 1999.
Mme [Z] [R] a ensuite été promue au poste de gestionnaire de stocks.
Le 11 décembre 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 31 mai 2019.
Le 3 juin 2019, le médecin du travail a conclu' qu' ''Après étude du poste de travaille (sic) 21/03/19, entretien avec l'employeur et études des conditions de travail le 21/03/19 et le 29/05/19, réalisation de la FE le 28/05/19,' Mme [Z] [R] était ' inapte au poste ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise sur le site d'[Localité 3]''.
Par courrier du 5 juillet 2019, Mme [Z] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019.
Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [Z] [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, en date du 7 novembre 2019 aux fins de, voir juger que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral à son encontre, manqué à son obligation légale de sécurité, contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'22 juillet 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a':
- Déclaré irrecevable la pièce n°50 produite par Mme [Z] à l'occasion de l'audience du 23 mai 2022 ainsi que les observations afférentes et les écarte des débats ;
- Rejeté les demandes formées par Mme [Z] tendant à la condamnation de la SAS Everaxis Industries venant aux droits de la SAS Label Cobham Sliprings au paiement des sommes suivantes, avec intérêts aux taux légal :
* 25.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
* 10.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* 38.178,98 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
* 4.926,32 euros bruts au titre de l'indemnités compensatrice de préavis ;
* 492,63 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
* 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] à verser à la SAS Everaxis Industries venant aux droits de la SAS Label Cobham Sliprings une somme de 350 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;
- Condamné Mme [Z] au paiement des dépens de l'instance ;
- Rejeté le surplus de demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [Z] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 30 juillet 2022.
Par conclusions du'27 octobre 2022, la Mme [Z] demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE le 22 juillet 2022 dans toutes ses dispositions.
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE le 22 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce n° 50 produite par Mme [Z] et en ce qu'il l'a écartée des débats.
- Déclarer recevable la pièce n° 50 de la Madame [Z] et JUGER qu'elle ne doit pas être écartée des débats.
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE le 22 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS EVERAXIS INDUSTRIES, venant aux droits de la SAS LABEL COBHAM SPLIPRINGS, au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral (25.000,00 euros nets.)
- Statuant