Chambre 10, 1 février 2024 — 22/00138

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Texte intégral

MINUTE N° 2/2024

Copie exécutoire à

- Me Marion POLIDORI

- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY

Copie par LS aux parties

et au Commissaire du Gouvernement

Le 1er février 2024

La Greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 10 -

N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXXW

Décision déférée à la cour : 10 Décembre 2021 par le juge de l'expropriation du Bas-Rhin

APPELANTE :

La Société coopérative d'habitation à loyer modéré

HABITAT DE L'ILL

ayant siège [Adresse 7]

représentée par Me Marion POLIDORI, Avocat à la cour

plaidant : Me LANG, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

Madame [K] [W] épouse [G]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

EN PRÉSENCE DE :

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUE DU BAS-RHIN - SERVICE DU DOMAINE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

sise [Adresse 2] - à [Localité 5]

représentée par M. [O] [H], Commissaire du gouvernement

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

-2 -

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [W], épouse [G] est propriétaire de deux parcelles sises [Adresse 9] à [Localité 6], cadastrées section 49 n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'une superficie de 1516 m², sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation d'une superficie de 159 m².

Mme [G] ayant signé un compromis de vente portant sur ce bien pour un prix de 470 000 euros, une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de [Localité 6] qui l'a reçue le 12 mars 2021. La commune ayant fait l'objet d'un arrêté de carence du fait du non-respect de son obligation de réalisation de logements sociaux locatifs, l'exercice du droit de préemption a été dévolu à la préfète du Bas-Rhin qui en a délégué l'exercice à la société Habitat de l'Ill. Celle-ci a notifié à Mme [G] une décision de préemption du 1er juin 2021, pour un prix de 290 000 euros.

Cette proposition ayant été refusée par Mme [G] le 16 juin 2021, la société Habitat de l'Ill a saisi le juge de l'expropriation du Bas-Rhin, le 30 juin 2021, d'une requête en vue de la fixation du prix.

Le transport sur les lieux a eu lieu le 24 septembre 2021.

La société Habitat de l'Ill a réitéré son offre de 290 000 euros, tandis que Mme [G] a sollicité le paiement d'une somme de 500 000 euros en se référant à l'avis du service des Domaines et à l'offre d'un autre acquéreur à hauteur de ce montant, le commissaire du gouvernement a quant à lui proposé un prix de 470 000 euros.

Par jugement du 10 décembre 2021, le juge de l'expropriation du Bas-Rhin a fixé à 500 000 euros HT, frais de notaire en sus, le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [G], et a condamné la société Habitat de l'Ill aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'expropriation a retenu comme date de référence le 2 novembre 2019, date à laquelle la modification du plan local d'urbanisme (PLU) était devenue exécutoire, et qu'à cette date les biens à évaluer étaient situés en zone UCA3 du PLU de sorte qu'il s'agissait de terrains à bâtir.

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Il s'est référé, pour la description du bien, au procès-verbal de transport annexé à la décision relevant qu'il s'agissait d'une parcelle de forme rectangulaire de 1 516 m², surbâtie d'une maison construite en 1974, dans son ensemble défraîchie et à rénover, les toilettes ayant été enlevées et les convecteurs en partie démontés, le jardin n'étant pas entretenu, mais que la situation du bien dans un quartier résidentiel, dans le secteur de [Localité 6], à proximité de la ville de [Localité 10], et des transports en commun ainsi que sa superficie étaient des facteurs de plus-value.

Il a fait application de la méthode d'évaluation par comparaison terrain intégré, écartant la méthode de la récupération foncière dès lors que la maison n'était pas à l'état de ruine et n'était donc pas vouée à la démolition. Après avoir rappelé les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement, s'êtr