Chambre sociale, 1 février 2024 — 22/00098
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
Etablissement Public [5] DE [Localité 3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4AH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n°19/2274
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [L] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Etablissement Public [5] DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle externe sur site du Centre Hospitalier des [5] de [Localité 3] (le Centre Hospitalier) portant sur la tarification des séjours terminés durant l'année 2016, du 27 novembre 2017 au 1er décembre 2017, puis du 6 décembre au 8 décembre 2017 ; les médecins contrôleurs ont relevé un certain nombre de manquements et d'erreurs sur la cotation de l'établissement dans les cas de critères d'hospitalisation non retrouvés, de codage MPP, MPA, IK de date d'entrée et de sortie, de début de séquence, de mode de sortie, de date de fin de séquence et de données administratives non retrouvées (patients en EHPAD). Le centre hospitalier a contesté cette analyse et fait part de ses observations à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse). Le 18 février 2018, la caisse a notifié un indu de 51 497,51euros dont 41 340,06 euros pour le compte de la caisse; que le 16 avril 2019, le Centre Hospitalier a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 5 septembre 2019 ; qu'il avait saisi, le 16 août 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon devenue tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré l'indu, notifié le 2 août 2016 au centre hospitalier des [5] de [Localité 3] par la CPAM de Côte d'Or, au titre des séjours visés au opérations de contrôle la concernant, injustifié à hauteur de 40 919,06 euros,
- dit que le centre hospitalier des [5] de [Localité 3] est déchargé du paiement de la somme de 40 919,06 euros et constate qu'il ne prétend pas à une rémunération GHT au taux plein au titre des séjours 6, 8, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 32, 36 et 40, mais à taux minoré,
- condamné la CPAM de Côte d'Or aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 11 janvier 2022,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- confirmer le bien-fondé du recouvrement de l'indu de 41 340,06 euros notifié le 2 août 2016 à l'encontre du centre hospitalier les [5] de [Localité 3] de la Côte d'Or,
- condamner le centre hospitalier les [5] de [Localité 3] de la Côte d'Or au paiement de la somme de 41 340,06 euros entre ses mains,
à titre subsidiaire,
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise technique spécifique aux fins de déterminer si les règles de facturation ont été respectées par l'établissement pour chaque dossier et de chiffrer les sommes indues,
en tout état de cause,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de l'établi