Chambre sociale, 1 février 2024 — 22/00335

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Texte intégral

[B] [Z]

C/

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01/02/24 à :

-Maître Angelique PLOUARD

C.C.C délivrées le 01/02/24 à :

- Me Florent SOULARD

-Me Vanessa PARISOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6J2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00298

APPELANT :

[B] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Vanessa PARISOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de COLMAR substituée par Maître Hugues HEITZ, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [Z] a été embauché par la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Grand Est (ci-après société Groupama) par un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2010 à effet au 6 suivant initialement en qualité de conseiller commercial - commercial spécialisé, classe 3, affecté au centre administratif de l'agence à [Localité 5].

Le 12 février 2020, il a été est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.

Après réunion le 16 mars 2020 du conseil pris en application des stipulations de l'article 90-a de la convention collective nationale des assurances (CCNSA), il a été licencié pour faute grave le 25 mars 2020.

Par requête du 25 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif aux agissements fautifs de son employeur et exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire sur la base d'un repositionnement catégoriel en classe 6, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, des dommages-intérêts pour non-respect des droits de la défense au cours de son entretien préalable et de sa demande à son employeur de communications de pièces, des dommages-intérêts pour non-respect de 1'amplitude journalière et hebdomadaire de travail et pour travail dissimulé, outre enfin un rappel de prime d'intéressement, des remboursements de frais professionnels, un rappel de salaire pour les journées des 25 février et 16 mars 2020 et une somme au titre de la perte de chance " avantage collaborateur" sur la totalité des cotisations d'assurance 2020.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté les demandes du salarié afférentes à son repositionnement catégoriel, jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à janvier 2020 et un remboursement de frais de déplacement. Ses autres demandes ont été rejetées.

Par déclaration formée le 13 mai 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2023, l'appelant demande de :

- confirmer le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes le 3 avril 2024,

le réformer sur le surplus s'agissant des demandes non accueillies favorablement en première i