Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 20/00146

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Texte intégral

ARRET N° 24/9

R.G : N° RG 20/00146 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFED

Du 31/01/2024

[B]

C/

Etablissement Public ENIM

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

URSSAF POITOU-

CHARENTES

CAISSE

INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01071

APPELANT :

Monsieur [M] [N] [B] Marin-pêcheur

[Adresse 2]

[Localité 10] (Martinique)

Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Etablissement Public ENIM

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

Pôle Juridique

[Adresse 12]

[Localité 10]

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 7]

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente,

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 31 janvier 2024.

ARRET : réputé contradictoire

***************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 octobre 2016, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte n°C32016015705 à l'encontre de Monsieur [M] [B] d'un montant de 30 154,20 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à l'année 2015.

La contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 20 décembre 2016.

Le 4 janvier 2017, M. [B] a formé opposition à la contrainte litigieuse arguant de l'absence de mise en demeure préalable et de l'insuffisance de motivation de la contrainte, outre du caractère infondé des sommes réclamées.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a :

rejeté la demande tendant à voir la pièce n°5 produite par la CIPAV écartée des débats,

déclaré recevable le recours entrepris le 4 janvier 2017 par M.[B],

validé la contrainte n°C32016015705C32016015705 émise le 31 octobre 2016 par la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour l'année 2015,

rappelé qu'elle produit les effets d'un jugement,

condamné Monsieur [B] à payer à la CIPAV la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa demande à ce titre,

condamné Monsieur [B] aux seuls dépens éventuellement exposés après le 1er janvier 2019, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte.

Par déclaration motivée du 27 juillet 2020, M. [B] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 25 septembre 2020, M. [M] [B] demandait à la Cour de :

- le recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de :

In limine litis:

Enjoindre à la CIPAV de produire aux débats les documents qui lui ont permis de l'immatriculer à son organisme,

Constater qu'il justifie qu'il exerce la profession de marin-pêcheur et qu'il relève de l'URSSAF POITOU-CHARENTES, service recouvrement maritime,

En conséquence:

Vu l'article L 171-6-1 du code de la sécurité sociale :

Dire qu'il ne relève pas de la CIPAV,

Écarter des débats la pièce n° 5 intitulée portail URSSAF produite aux débats par la CIPAV qui a manifestement été obtenue irrégulièrement,

En tout état de cause :

Annuler la contrainte n°C32016015705C32016015705 décernée le 31 octobre 2016 par la CIPAV à son encontre et sa signification,

Mettre les frais de signification de cet acte à la charge de la CIPAV,

Condamner la CIPAV à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CIPAV aux entiers dépens de la présente procédure

M. [M] [B] s'est prévalu notamment d'une activité principale de marin-pêcheur, d'une affiliation à l'ENIM et à l'U