Chambre sociale, 31 janvier 2024 — 22/00093
Texte intégral
ARRET N° 24/12
R.G : N° RG 22/00093 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKJ4
Du 31/01/2024
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
Association [3]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de FORT- DE-FRANCE, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 18/00073
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
INTIMEE :
Association [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente,
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 31 janvier 2024.
ARRET : contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, l'ASSOCIATION [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort de France d'une opposition à contrainte n°2014 022 651 délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM). Cette contrainte du 26 décembre 2017, signifiée le 22 janvier 2018 pour un montant de 107 045 euros, concerne les cotisations et contributions sociales exigibles au titre des périodes du 4e trimestre 2010, du 3e trimestre 2012, du 2e trimestre 2013, de décembre 2013, de janvier, avril et mai 2014, de juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015, de novembre et décembre 2016, et enfin de janvier et février 2017.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
Déclaré l'opposition à la contrainte n°2014 022 651 du 26 décembre 2017 délivrée à l'ASSOCIATION [3] par la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique recevable,
Annulé la contrainte n°2014 022 651 du 26 décembre 2017 et signifiée le 22 janvier 2018 à l'ASSOCIATION [3],
Condamné la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le tribunal judiciaire a en effet considéré que les mises en demeures étaient irrégulières. Si elles précisent la nature des sommes dues et les périodes concernées, en revanche elles ne précisent pas le détail chiffré de chaque type de cotisation (maladie, maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite, de base, retraite complémentaire, tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, cotisations prévisionnelles et régularisation N-1, AGS, assurance chômage et majorations de retard et pénalités).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France en date du 30 juin 2022, la CGSSM a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 12 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 16 décembre 2022, la CGSSM demande à la cour de :
Dire que les mises en demeures visées et notifiées à l'intimé sont régulières,
Valider la contrainte n°2014 022 651 du 26 décembre 2017 délivrée à l'ASSOCIATION [3] par la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique recevable pour un montant actualisé de 81 588, 00 euros, (107 045 montant initial de la contrainte ' 25 457 montant déduit faute de fournir les accusés de réception soit 81 588 euros,
Condamner l'ASSOCIATION [3] à payer à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 81 588 euros au titre de la contrainte n°2014 022 651,
Condamner l'ASSOCIATION [3] à payer à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter l'ASSOCIATION [3] de l'ensemble de ses demandes,
Dire que l'ASSOCIATION [3] conservera les entiers dépens de la présente instance à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique fait valoir que les mises en demeure querellées sont régulières dès lors que le débiteur était en mesure de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Par