2e chambre sociale, 1 février 2024 — 21/02259
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02259 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6IL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 19/00087
APPELANTE :
Madame [K] [P]-[D]
née le 16 janvier 1969 à [Localité 7] (28)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Me [G] [N] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. CARO D'OC
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PINET, avocat au barreau de Narbonne, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
Mme [P] [D] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 10 avril au 31 décembre 2006 en qualité de carreleur par la société Caro d' Oc, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2007 et ce moyennant une rémunération de 1 525,33 euros bruts pour 169 heures mensuelles.
Promue au poste de conductrice de travaux à compter du 1er février 2015, Mme [P] [D] s'est vue proposer par courrier du 16 juin 2017 une modification de son contrat de travail pour motif économique sur un poste de magasinier emportant une réduction de sa rémunération de 2 344,61 euros à 1 800 euros pour 35 heures hebdomadaires.
La salariée ayant refusé cette proposition par lettre du 23 juin 2017, elle a été convoquée le 17 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 28 juillet suivant à l'occasion duquel il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ce qu'elle fit le 31 juillet, la rupture du contrat de travail prenant en conséquence effet au terme du délai de réflexion, le 22 août 2017.
Contestant le caractère bien fondé de cette décision, elle a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Radiée pour défaut de diligences, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la requérante le 8 avril 2019.
Après avoir notamment retenu que le motif économique était justifié ainsi que la vaine recherche de reclassement, que la salariée n'est pas fondée à invoquer un manquement de l'employeur à la priorité de réembauchage, que l'extraction de données issues de la géolocalisation du véhicule mis à disposition par la société ne pouvait constituer un commencement de preuve au soutien de sa réclamation présentée au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a, par jugement de départage du 4 mars 2021, débouté Mme [P] [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetée.
Suivant déclaration en date du 8 avril 2021, Mme [P] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 mars précédent.
' suivant ses dernières conclusions avant clôture, en date du 8 mars 2022, Mme [P] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Caro d' Oc à lui payer les sommes suivantes :
- 30 479,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
- 4 689,22 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche
- 4 689,22 euros brut au titre du préavis, outre 468,92 euros brut au titre des congés payés afférents (feuille bleue),
- 5 935,27 euros brut au titre des heures supplémentaires 2017, outre 593,52 euros bru