Chambre sociale-2ème sect, 1 février 2024 — 22/02726

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 22/02726 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCYH

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F21/00125

03 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre REAL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Monsieur [Y] [G], Entreprise individuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 349234 773 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2024 ;

Le 01 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [K] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel, à compter du 20 mai 2019, en qualité de maçon.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

A compter du 01 octobre 2019, Monsieur [K] [V] a été placé en arrêt de travail, renouvelé de façon continue.

Par courrier du 24 mars 2020, Monsieur [Y] [G] a adressé un courrier à son salarié aux fins de justifier son absence depuis le 20 mars 2020.

Par courrier du 02 avril 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement.

Par courrier du 11 mai 2020, Monsieur [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mai 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par courrier du 27 mai 2020, Monsieur [K] [V] a été convoqué à un second entretien préalable au licenciement fixé au 08 juin 2020.

Par courrier du 11 juin 2020 puis du 18 juin 2020, Monsieur [K] [V] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 05 mars 2021, Monsieur [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son licenciement est frappé de nullité,

- en conséquence, de condamner l'employeur à lui verser une somme de 13 308,36 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

Subsidiairement :

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 6 654,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 218,06 euros au titre du préavis, outre 221,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 920,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, et de visite médicale au moment de l'embauche,

- d'appliquer les intérêts au taux légal à compter de la demande,

- d'ordonner la rectification des documents de fins de contrat (l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail) et le cas échéant la dernière fiche de paie, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- de condamner Monsieur [Y] [G] à lui une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 03 novembre 2022, lequel a :

- débouté Monsieur [K] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [K] [V] à payer à l'entreprise [Y] [G] la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [K] [V] aux dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [K] [V] le 02 décembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [K] [V] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, et celles de Monsieur [Y] [G] déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,

Monsieur [K] [V] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- de dire et juger le licenciement prononcé le 18 juin 2020 survenu pendant une période de suspension du contrat de travail comme étant nul en application des dispo