5e chambre Pole social, 1 février 2024 — 21/04127
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04127 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIAJ
YRD/DO
COUR D'APPEL DE NIMES
29 novembre 2019
RG:19/00458
S.A.S. [6]
C/
[15]
Grosse délivrée le 01 FEVRIER 2024 à :
- Me KOLAÏ
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 29 Novembre 2019, N°19/00458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'[13] ([14] ) portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations par lettre recommandée du 04 octobre 2016 et d'une lettre de mise en demeure du 19 décembre 2016 établie à hauteur de 142 616 euros dont 124 962 euros en cotisations sociales, 342 euros en majorations de redressement et 17 312 euros de majorations de retard.
La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l'[Adresse 16] par courrier du 19 janvier 2017 en contestation des chefs de redressement envisagés par l'Urssaf relatifs à l'assiette du versement transport, aux transactions sur faute grave-indemnité de préavis, aux transactions suite à démission - indemnités de rupture forcée, aux transactions suite à rupture de la période d'essai - indemnités de rupture forcée, à l'annualisation de la réduction générale des cotisations-déterminations des coefficients et à l'avantage en nature club [8].
Par lettre recommandée du 19 avril 2017, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf [Adresse 9].
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
- annulé le redressement relatif à l'avantage en nature Club [8] au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 5097 euros,
- condamné l'Urssaf [10] à rembourser la société [6] la somme de 5097 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,
- annulé le chef de redressement relatif à l'annualisation de la réduction générale des cotisations - détermination du coefficient, au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 8224 euros,
- condamné l'Urssaf [Adresse 9] à rembourser à la société [6] la somme de 8224 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement des cotisations par la société,
- validé le redressement pour le surplus,
- débouté la société [6] de ses demandes d'annulation des redressements relatifs à l'assiette du versement transport et du redressement relatif aux transactions sur faute grave - indemnité de préavis, aux transactions suite à démission et aux transactions suite à la rupture de la période d'essai,
- débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de remise des majorations de retard et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Urssaf [Adresse 9] de sa demande de condamnation de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par lettre recommandée du 1er février 2019, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 janvier 2019.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00458 a été radiée suivant ordonnance du 29 novembre 2019. Le 19 novembre 2021, la SAS [6] a demandé la réinscription de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite, enregistrée sous le nouveau RG 21/04127 puis a été fixée à l'audience du 06 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
Sur l'infirmation partielle du jugement de première instance
I- Point n°4