Pôle 5 - Chambre 3, 1 février 2024 — 20/17633

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 01 FEVRIER 2024

(n° 33 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17633 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYFC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 14/09834

APPELANT

M. [Y] [O]

né le 02 juillet 1949 à [Localité 10] (Algérie)

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 308 510 502

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté et assisté de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de Paris, toque : E0462

INTIMES

M. [K] [V]

né le 25 mars 1946 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [I] [V] épouse [S]

née le 28 Juillet 1948 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Mme [H] [C] veuve [V]

née le 28 juin 1923 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et assistés de Me Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de Paris

INTERVENANTE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 552 032 708

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de Paris, toque : A354

Assistée de Me Margaux SUSSET, collaboratrice de Me Pierre Emmanuel TROUVIN du Cabinet TROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Sandra Leroy, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé « fait en quatre exemplaires à [Localité 8] et [Localité 9] le 1er janvier 2004 et à [Localité 9] le 22 février 2006 », Monsieur [T] [V] et son épouse, Mme [H] [C], ont donné à bail, en renouvellement, à Monsieur [Y] [O] un bail à usage commercial portant sur divers locaux dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de 9 ans à effet du 1er janvier 2004 pour se terminer le 31 décembre 2012, moyennant un loyer annuel en principal de 10.338,80 € après réajustement.

Madame [H] [C] veuve [V], d'une part, Monsieur [K] [V] et Madame [I] [S] née [V], d'autre part, sont venus aux droits de [T] [V], en qualité respective d'usufruitière et de nu-propriétaire des locaux loués.

Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2013, Monsieur [Y] [O] a signifié à Madame [H] [V] [C] une demande de renouvellement du bail à effet à la date d'expiration du bail les liant.

Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2014, Monsieur [K] [V], Madame [I] [S] née [V] et Madame [H] [C] veuve [V] ont signifié à Monsieur [Y] [O], en réponse à sa demande de renouvellement, un congé avec refus de renouvellement à effet au 30 septembre 2014 et assorti d'une offre d'indemnité d'éviction.

Par acte des 4, 10 et 26 juin 2014, Monsieur [Y] [O] a assigné Monsieur [K] [V], Madame [I] [S] née [V] et Madame [H] [C] veuve [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de voir dire et juger qu'ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'offre de renouvellement par lui signifiée le 26 octobre 2013, dire et juger nul et de nul effet le congé par eux donné le 17 janvier 2014, en conséquence, ordonner le renouvellement du bail aux mêmes conditions et charges que le précédent pour une période de neuf ans commençant à courir le 1er janvier 2013, à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 350.000 € et condamner les consorts [V] solidairement entre eux à lui verser cette somme.

Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les consorts [V] de leur demande tendant à voir dire nulle la demande du 26 octobre 2013 en renouvellement du bail des 1er janvier 2004 et 22 février 2006 ;

- débouté ceux-ci de leur demande tendant à voir dire que le bail renouvelé se poursuivait par tacite reconduction ;

- débouté Monsieur [Y] [O] de ses demandes tendant à voir déclarer nul le congé délivré par les consorts [V] le 17 janvier 2014 et à voir ordonner le renouvellement du bail pour une durée de 9