Pôle 4 - Chambre 11, 1 février 2024 — 22/08492
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08492 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRC
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/12932
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
Représentée et assistée par Me Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMEES
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
Assistée par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2015, Mme [J] [F] a perdu le contrôle du véhicule automobile qu'elle conduisait lequel, après avoir heurté la glissière de sécurité centrale, a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit.
Mme [F], bénéficiant d'une garantie protection corporelle du conducteur souscrite auprès de la société Pacifica, a fait l'objet d'une expertise amiable, le 2 juin 2017, confiée au Docteur [N] [M] mandaté par la société d'assurance.
A la suite du rapport du Docteur [M], Mme [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance en date du 12 mars 2018, a désigné le Docteur [T] [S] en qualité d'expert judiciaire et a alloué à la demanderesse une provision de 13 500 euros.
Le Docteur [S] a établi son rapport définitif le 5 décembre 2018.
Par exploits des 30 octobre et 4 novembre 2019, Mme [F] a fait assigner la société Pacifica ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la CPAM de Seine et Marne) devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la CPAM de Seine Saint Denis), à laquelle Mme [F] était affiliée, a fait valoir le montant de ses débours.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [F] des suites de cet accident de la circulation est entier,
- condamné la société Pacifica à payer à Mme [F] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- les frais d'assistance à expertise : débouté (inclus dans frais irrépétibles),
- les pertes de gains professionnels actuels : débouté,
- les dépenses de santé futures : débouté,
- les pertes de gains professionnels futurs,
arrêtées au 31 décembre 2020 : débouté,
postérieures au 31 décembre 2020 : réservé,
- l'assistance par tierce personne :
avant consolidation : 5 100 euros
après consolidation : 26 463,89 euros,
- souffrances endurées : 15 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 30 160 euros,
- préjudice d'agrément : débouté,
- préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis,
- condamné la société Pacifica aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- limité aux sommes suivantes la condamnation de la société Pacifica (à lui payer) :
- tierce personne