Pôle 5 - Chambre 9, 1 février 2024 — 22/17877

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 01 FEVRIER 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSF3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022007958

APPELANTES

G.I.E. GROUPEMENT FRANCE DEFI

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°351 778 113

S.A.S.U. FRANCE DEFI

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°352 198 576

représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,

assistés de Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

INTIMEE

S.A.R.L. MARTINIQUE - GUADELOUPE EXPERTISE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le n°332 025 261

représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017,

assistée de Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE, toque : 96

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

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Exposé des faits et de la procédure

Le groupement d'intérêt économique France défi (ci-après le « GIE France défi ») regroupe des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

La SASU France défi est l'organe d'exécution des décisions de l'administrateur du GIE.

La SARL Martinique-Guadeloupe expertise, société d'expertise comptable (ci-après « MG expertise ») a adhéré au GIE France défi lors de sa création en 1989.

Le 27 novembre 2020, la société MG expertise a avisé le GIE France défi de sa démission en raison de l'abandon pur et simple, par le GIE France défi, du respect du principe de libre adhésion individuelle des membres aux projets votés en assemblée générale, figurant au règlement intérieur.

Par courrier en date du 8 décembre 2020, le GIE France défi a adressé à la société MG expertise les factures qu'il estimait restant dues à la SASU France défi et au GIE France défi, pour un montant respectif de 6 315,25 euros et 2 926,50 euros.

La société MG expertise ayant refusé de procéder à leur règlement, la SASU France défi a réitéré sa demande de paiement le 11 janvier 2021 en produisant à son soutien les procès-verbaux de l'assemblée générale au cours de laquelle ces projets avaient été adoptés à la majorité.

La mise en demeure adressée par le GIE France défi à la société MG expertise le 17 février 2021 étant restée vaine, le tribunal de commerce de Paris a été saisi du litige.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MG expertise, a débouté le GIE France défi et la SASU France défi de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société MG expertise et a condamné solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le GIE France défi et la SASU France défi ont interjeté appel le 18 octobre 2022.

Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour a observé une contrariété entre, d'une part, l'article 1er du règlement intérieur qui pose le principe de libre adhésion par les membres du groupement à chacun des projets pris individuellement et, d'autre part, l'article 10-4 du contrat de groupement dont il résulte que les décisions régulièrement prises en assemblée générale s'imposent aux adhérents. Elle en a déduit qu'elle devait interpréter les deux clauses litigieuses, au regard des dispositions des articles 1188, 1189 et 1190 du code civil dans leur version applicable aux