Pôle 6 - Chambre 2, 1 février 2024 — 23/16661
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16661 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILS6
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 octobre 2023 à personne
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ABS INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karina ELHARRAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1772
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 12 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 01 Février 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [M] a été engagée par la société ABS Ingénierie (ci-après, la 'Société'), en qualité d'assistante de gestion, par contrat écrit à durée indéterminée à effet du 12 février 2014.
La Société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective dite SYNTEC.
Le 11 juin 2020, Mme [M] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 29 juin 2020, la société ABS Ingénierie l'informait de la poursuite de la procédure de licenciement économique.
Le 06 juillet 2020, Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 22 juin 2020 et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 13 juillet 2020.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 14 septembre 2020.
Par jugement rendu le 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [M] le 13 juillet 2020 est nul ;
- Ordonné la réintégration de Mme [M] dans son emploi ou dans un emploi équivalent
- Condamné la SARL ABS Ingénierie à payer à Mme [M] la somme de 114.648,20 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction arrêtée à la date de jugement ;
- Dit que cette somme sera à parfaire au jour de la réintégration de Mme [M] au sein de la SARL ABS Ingénierie ;
- Dit que la SARL ABS Ingénierie remettra à Mme [M] les bulletins de salaire pour la période du mois de juillet 2020 à la date de réintégration conformément au présent jugement ;
- Condamné la SARL ABS Ingénierie à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SARL ABS Ingénierie de sa demande de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- Condamné la SARL ABS Ingénierie aux dépens.
La société ABS Ingénierie a interjeté appel de ce jugement le 02 octobre 2023 et assigné Mme [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 12 janvier 2024 puis par dernières conclusions dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société ABS Ingénierie demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- juger recevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris ;
- juger qu'il existe des moyens sérieux de reformation ou d'annulation ;
- juger que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société ABS Ingénierie ;
Ce faisant,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2023.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [X] [M] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- constater que la société ABS Ingénierie n'établit pas, s'agissant de la nullité du licenciement et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de reformation du jugement RG F 20/06520 du 15 septembre 2023 et que son exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- débouter la société ABS Ingénierie de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du Jugement RG F 20/06520 prononcé le 15 septembre 2023 par la section départage du conseil de prud'hommes de Paris,
- condamner la société ABS Ingénierie à verser à Mme [M], au titre de l'article 700