Pôle 6 - Chambre 7, 1 février 2024 — 20/06527

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024

(n° 43, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06527 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOXU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F19/00718

APPELANTE

S.A.S.U. SAMSIC 1

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019

INTIMÉES

Madame [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 335

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012617 du 31/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Samsic 1 exerce une activité spécialisée dans les métiers de la propreté. Son effectif est supérieur à 11 salariés.

Elle applique les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

Mme [G] [Y] a été engagée par la societé Samsic le 1er juin 2009, avec reprise d'ancienneté au 12 juillet 2006, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 69h33 par mois, en qualité d'agent de service AS2A.

Par avenant du 10 octobre 2016, la durée mensuelle de travail de Mme [Y] était portée à 97h50.

Par un nouvel avenant à compter du 1er mai 2017 en raison de la perte du site OGF, la durée mensuelle de travail de Mme [Y] était réduite à 84, 50 heures.

Mme [Y] a été placée en arrêt maladie à compter de mai 2017 et en congés payés à partir du 31 juillet 2017 avec un date de reprise au 4 septembre 2017.

Par courrier du 16 août 2017, la société Samsic a informé Mme [Y] de la reprise du site Monoprix de [Localité 8] par la société Derichebourg Propreté à compter du 1er septembre 2017.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la société Samsic I a communiqué à la société Derichebourg Propreté, les informations nécessaires à la reprise des salariés de la société Samsic I.

La société DerichebourgPropreté a refusé de reprendre à son service Mme [Y] aux motifs que cette dernière n'aurait pas été affectée sur le chantier Monoprix de [Localité 8] depuis plus de six mois.

C'est dans ces conditions que Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par requête en date du 28 mai 2018 aux fins de faire constater, à titre principal, le non-respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective de la propreté par la société Derichebourg Propreté et, à titre subsidiaire, de faire constater que la société Samsic n'a pas respecté ses obligations vis-à-vis de la société Derichebourg Propreté définies par l'article 7 de la Convention Collective de la propreté.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil :

- mis hors de cause la société Derichebourg Propreté ;

- constaté le non-respect, par la SAS Samsic, des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de Propreté ;

- condamné la SAS Samsic à réintégrer dans la base mensuelle de Mme [Y] [G], 52 heures mensuelles, à raison de 2 heures du lundi au samedi de 6h30 à 8h30 ;

- condamné la SAS Samsic à payer à Mme [Y] [G] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 027,85 euros) :

*10.843,80 euros (dix mille huit cent quarante-trois euros et quatre-vingts centimes) de rappel de salaire du mois de septembre 2017 au mois d'avril 2019 ;

*1.084,38 euros (mille quatre-vingt-quatre euros et trente-huit centimes) de congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2017 à avril 2019 ;

*6.578,28 euros (six mille cinq cent soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes) de