Pôle 6 - Chambre 7, 1 février 2024 — 20/07426
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2024
(n° 44, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07426 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° RG 19/0526
APPELANTE
S.A.S. EVERLINK SERVICES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 807 451
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMÉE
Madame [D] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Everlink Services (ci-après désignée la société ES) exerce l'activité de fournitures de services de téléphonie à destination des entreprises et de maintenance. Elle employait moins de 11 salariés et était soumise à la convention collective des commerces de détail de papeteries, fournitures de bureaux, de bureautique et informatique et de librairie.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) prenant effet le 30 mai 2016, Mme [D] [T] épouse [K] a été engagée par la société ES en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, catégorie 5, niveau 220.
Par courrier du 1er février 2019, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 février 2019.
Par courrier du 12 mars 2019, la société ES a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société ES soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société ES à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3.387,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.407,31 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.240,73 euros bruts de congés payés afférents,
- 3.129,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 312,96 euros bruts de congés payés afférents,
- 2.892 euros bruts à titre de rappel de salaire sur commissions,
- 289,20 euros bruts de congés payés afférents,
- 17.387,79 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- 18.000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société ES de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage dans la limite de 300 euros,
Ordonné la remise des documents sociaux conformes,
Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la société ES de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ES aux entiers dépens.
Le 3 novembre 2020, la société ES a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2023, la société ES demande à la cour de :
Rejeter la demande de Mme [K] tendant au rejet des 8 pièces communiquées le 30 avril 2021,
Infirmer le jugement s