Pôle 6 - Chambre 8, 1 février 2024 — 21/01109
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 19/01535
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. CHERIF SOLUTION LOGISTICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à étude le 8 avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a été engagé par la société Cherif Solution Logistics par contrat à durée indéterminée, le 10 décembre 2015, à compter du 15 juin 2015, en qualité de responsable logistique, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2017, la société Cherif Solution Logistics a reproché à M. [J] de ne plus avoir de ses nouvelles, et d'avoir gardé le véhicule de marque Golf appartenant à la société.
A compter du 24 novembre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 1er mai 2018.
Par courrier en date du 4 décembre 2017 établi par son avocat, M. [J] a, d'une part, contesté l'ensemble des faits reprochés, expliquant n'avoir jamais cessé d'exercer ses fonctions, ni été rémunéré depuis juin 2015, et avoir acheté le véhicule de marque Golf à la société, d'autre part, demandé le paiement des salaires dus depuis juin 2015, ainsi que la remise de la carte grise du véhicule.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 16 février 2018, et mis à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été placé en arrêt de travail les 29 juin 2018, 30 août 2018, puis du 31 décembre 2018 au 30 septembre 2019.
Par lettre du 7 octobre 2019, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est due aux fautes de son employeur, et sollicitant des rappels de salaires, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 29 octobre 2019, qui, par jugement du 22 décembre 2020, a :
- dit que la prise d'acte de rupture du 7 octobre 2019 doit s'analyser comme une démission ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les dépens éventuels à sa charge.
Par déclaration du 14 janvier 2021, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer totalement la décision du conseil de prud'hommes de Créteil et statuant nouveau :
- constater que la preuve du bon règlement des salaires par la société Cherif Solution Logistics est à sa charge,
- constater que la société Cherif Solution Logistics n'apporte la preuve d'aucun versement de salaires à son profit,
En conséquence :
- fixer le salaire de référence à la somme de 3 856,54 euros bruts ;
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 99 733,24 euros au titre de rappel de salaires compter du 15 juin 2015 au 29 juin 2018 ;
- 9 973,32 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 7 octobre 2019 doit s'analyser en une rupture aux torts exclusifs de la société Cherif Solution Logistics ;
- dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 713,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 771,30 euros à titre de congés payés afférents ;
- 4 097,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 23 139,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle