Pôle 6 - Chambre 8, 1 février 2024 — 21/02063
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01878
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
Société METIERS DES SERVICES DE SECURITE placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 2 septembre 2022
PARTIES INTERVENANTES
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 août 2023
SELARL [J] prise en la personne de Me [P] [R] [J] ès qualités de liquidateur de la société METIERS DES SERVICES DE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 8 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été engagé par la société France Sécurité Intervention suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2013 en qualité d'agent de sécurité, SSIAP 1, niveau 2, échelon 2, coefficient 140.
A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail a été repris par la société Métiers des Services de Sécurité (M2S).
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 20 mars 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars suivant, puis par lettre datée du 6 avril 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 14 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir principalement la nullité du licenciement et la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 19 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire à la somme de 1 498,47 euros,
- condamné la société M2S à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 2 996,74 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 498,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la société et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- ordonné à la société M2S de remettre à M. [K] les documents sociaux conformes à la décision,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société M2S de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société M2S aux dépens.
Le 18 février 2021, M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour rupture abusive, et de le confirmer pour le surplus, en conséquence, de condamner la société M2S au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros pour licenciement n