Pôle 6 - Chambre 8, 1 février 2024 — 21/02483

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 1er FEVRIER 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03338

APPELANTE

Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉE

S.A.S. TEREOS PARTICIPATIONS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [M] a été engagée par la société Tereos Participations suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2017 en qualité de 'international & corporate HR business partner', statut cadre hors classe.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de travail en sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

Par lettre datée du 9 avril 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril suivant.

A compter du 18 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail. Sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour syndrôme anxio-dépressif a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole le 21 octobre 2019.

Le 19 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir des dommages et intérêts en raison d'une inégalité de traitement subie, des heures supplémentaires et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

A l'issue de la visite de reprise le 5 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste.

Par lettre datée du 6 septembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle en la dispensant d'exécution du préavis de trois mois.

Par lettre datée du 16 septembre 2019, la salariée a contesté le licenciement et a demandé à l'employeur de préciser les motifs du licenciement et de lui transmettre des éléments de preuve.

Par lettre datée du 20 septembre 2019, l'employeur lui a répondu ne pas donner de suite favorable à sa demande.

Le 23 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de nullité du licenciement et de réintégration à titre principal et de condamnation de la société Tereos Participations à lui verser un rappel de part variable de rémunération et diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 12 février 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges, après ordonné la jonction des deux procédures, ont :

- rejeté la nullité du licenciement et la demande de réintégration,

- dit la discrimination infondée,

- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Tereos Participations à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* 35 877 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 12 900 euros à titre de rappel de la part variable pour l'exercice fiscal 2018,

* 9 700 euros à titre de rappel de la part variable pour l'exercice fiscal 2019,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné la société Tereos Participations à ver