Pôle 6 - Chambre 8, 1 février 2024 — 21/02535
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02535 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09816
APPELANTE
S.A.S. MEERO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
INTIMÉ
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a intégré, en octobre 2015, en qualité de stagiaire la société Meero, dont l'activité principale est de fournir des prestations de photographies destinées à la promotion de biens divers.
Il a été engagé ensuite en qualité d'assistant commercial, par contrat à durée déterminée du 2 mai au 30 novembre 2016, au coefficient 150 de la convention collective nationale des professions de la photographie.
Le 1er décembre 2016, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée relativement à un poste d'ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Le 17 avril 2018, Monsieur [Y] a été promu au poste de responsable commercial.
Par courrier du 4 octobre 2018, la société Meero l'a convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 16 octobre 2018, et par courrier recommandé du 22 octobre 2018, lui a notifié son licenciement pour ses ' graves difficultés dans l'exercice de ses fonctions'.
Contestant le bien-fondé de la rupture, Monsieur [Y] a saisi le 24 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er décembre 2020, a :
- prononcé la jonction des dossiers RG 18/9816 et 19/10467,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Meero à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 85 135 euros au titre de paiement des BSPCE,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS Meero des indemnités chômage perçues par Monsieur [Y] à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage,
- débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Meero de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Meero aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société Meero a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Meero demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de ses demandes relatives aux gratifications de stage, rappels de salaire et production de documents de fin de contrat,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une absence de cause réelle et sérieuse et alloué à Monsieur [Y] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une perte de chance pour Monsieur [Y] d'avoir pu bénéficier de BSPCE et alloué à l'intimé des dommages-intérêts à ce titre,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société au remboursement des indemnités Pôle Emploi,
et sur ces points, statuant de nouveau:
- constater le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [Y],
- débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire sur les BSPCE,
- constater la prescription des demandes d'indemnisation au titre des BSPCE et en conséquence, j