Pôle 6 - Chambre 10, 1 février 2024 — 21/04594
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04594 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00949
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029804 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. AZUR INDUSTRIE représentée par son gérant ès qualités de représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Z] a été engagé par la société 22 service, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2013, en qualité d'agent très qualifié de service ATQS1B.
À compter du 1er avril 2015, la société Azur industrie ayant repris le marché sur lequel travaillait M. [W] [Z], le contrat de travail de ce dernier lui a été transféré en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 25 juillet 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
La CPAM 91, dans un courrier daté du 7 septembre 2016, a refusé la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail, "en l'absence d'un fait accidentel précis". Les arrêts de travail de M. [W] [Z] ont été prolongés, sans discontinuité, jusqu'en juin 2018, pour maladie.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 615,13 euros (moyenne sur les trois derniers mois qui ont précédé l'accident du travail).
Lors de la visite de reprise du 19 juin 2018, le médecin du travail a, en une seule visite, rendu l'avis inaptitude suivant :
"Inapte (R 4624-42)
L'état de santé du salarié pourrait être compatible avec un poste de travail impliquant exclusivement des tâches administratives, excluant donc le port de charges. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées"
Le 27 juillet 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
"Vous avez été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en date du 19 juin 2018 en un seul examen.
Nous avons alors interrogé le médecin du travail par écrit en date du 27 juin 2018 pour savoir si un reclassement était envisageable dans l'entreprise notamment par une mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail nous a répondu en date du 28 juin 2018 que l'état de santé du salarié pourrait être compatible avec un poste impliquant exclusivement des tâches administratives excluant donc le port de charges.
Nous avons interrogé les différentes agences du groupe auquel appartient la société, afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement, malheureusement les différentes sociétés du groupe nous ont fait savoir qu'elles ne disposaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail.
Malgré nos recherches de reclassement, nous sommes au regret de vous informer qu'il n'existe pas de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail au sein de la société".
Le 25 octobre 2018, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le remboursement de ses frais de mutuelle.
Le 14 avril