Pôle 6 - Chambre 5, 1 février 2024 — 21/07247

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 01 FEVRIER 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00981

APPELANTE

S.A.R.L. SERENITE ADHAP SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque D179

INTIMEE

Madame [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le 21 Juillet 1964 à (99)

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par MadameJoanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 juillet 2012, la société Sérénité ADHAP Services (ci-après la société) a embauché Mme [N] [E] en qualité d'auxiliaire de vie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 658 euros pour une durée de travail de 70 heures par mois.

Par avenant en date du 1er juillet 2017, Mme [E] a travaillé à temps plein.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre du 4 juin 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 septembre 2019 aux fins de faire produire à sa prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que la prise d'acte notifiée par lettre du 4 juin 2019 était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société à payer à Mme [E] les sommes suivantes,

avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 :

* 545,52 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté et 54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 31 844 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 184 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 3 616 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 361 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 3 248 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 2 842 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des périodes de travail entre deux vacations ;

* 9746 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;

- ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [E] dans la limite d'un mois ;

- débouté Mme [E] de sa demande en dommages-intérêts pour entrave à son mandat de déléguée du personnel ;

- débouté le syndicat CFDT Santé Sociaux 93 de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 12 août 2021, la société a interjeté appel du jugement notifié le 23 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu à la prise d'acte de Mme [E] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a été condamnée à payer à M